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18/01/1996 | FRANCE | N°93-14854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-14854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dito-Sama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant "Haute Faye" Banize, 23120 Vallière, défendeur à la cassation ;

en présence de :

1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est ...,

2 ) la D.R.A.S.S. du Limousin, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dito-Sama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant "Haute Faye" Banize, 23120 Vallière, défendeur à la cassation ;

en présence de :

1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est ...,

2 ) la D.R.A.S.S. du Limousin, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Dito-Sama, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990, et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Dito-Sama, ayant fait une déclaration de maladie professionnelle suivie d'un refus de prise en charge à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les conditions prévues aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

que pour écarter les conclusions de cette expertise et constater l'existence d'une maladie professionnelle du tableau N 10, l'arrêt retient que l'affection de M. X... est liée à son travail, celle-ci ne se manifestant qu'à cette occasion, et qu'un nouvel avis médical a proposé de l'inscrire à ce tableau ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise médicale dans les formes prévues aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ce que lui avait demandé la Caisse primaire d'assurance maladie la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X..., envers la société Dito-Sama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-14854
Date de la décision : 18/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 05 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1996, pourvoi n°93-14854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.14854
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