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18/01/1996 | FRANCE | N°93-13737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-13737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Verrerie cristallerie Durand, dont le siège est 41, avenue général de Gaulle, 62510 Arcques, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Verrerie cristallerie Durand, dont le siège est 41, avenue général de Gaulle, 62510 Arcques, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verrerie cristallerie Durand, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 14 décembre 1990, M. Bruno X..., salarié de la société Verrerie cristallerie Durand, a fait une chute en escaladant des palettes et s'est blessé à la main droite ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

que l'employeur a contesté cette décision ;

Attendu que, pour écarter l'application de cette législation, l'arrêt attaqué énonce que l'escalade interdite des palettes par la victime et la possession de deux "pichets verseurs" sont étrangers à sa fonction de cariste et qu'en commettant cet acte, il s'est volontairement détourné de ses fonctions normales, sans motif légitime, et placé ainsi hors du lien contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lésion était survenue au temps et au lieu du travail et que le comportement fautif de M. X... n'impliquait pas qu'il eût cessé d'être sous la surveillance et l'autorité de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Verrerie cristallerie Durand, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-13737
Date de la décision : 18/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), 19 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1996, pourvoi n°93-13737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.13737
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