AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gwenaëlle, contre le jugement du tribunal de police de BREST du 17 octobre 1994, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau "stop", l'a condamnée à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu que la signature figurant sur ledit mémoire est différente de celle apposée par Gwenaëlle X... sur sa déclaration de pourvoi ;
qu'il s'ensuit que, n'étant pas signé par la demanderesse, ainsi que l'exigent les prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;