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17/01/1996 | FRANCE | N°95-82861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1996, 95-82861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 mars 1995, qui, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a

suspendu son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;

Vu le mémoire personne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 mars 1995, qui, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a suspendu son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'omission de viser les textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que, comme en l'espèce, il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que le grief selon lequel la minute de l'arrêt contiendrait des adjonctions de mots non approuvées manque en fait dès lors que contrairement à ce qui est allégué, l'expédition de l'arrêt délivrée certifiée conforme comporte l'approbation des renvois en marge ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82861
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 17 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1996, pourvoi n°95-82861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82861
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