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17/01/1996 | FRANCE | N°95-82696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1996, 95-82696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BRAHMIA Ayad, contre l'arrêt de cour d'assises du BAS-RHIN du 5 avril 1995, qui l'a condamné à 20 ans de réclu

sion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation des armes et des muniti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BRAHMIA Ayad, contre l'arrêt de cour d'assises du BAS-RHIN du 5 avril 1995, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 297, 298 et 316 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'avocat de Ayad Brahmia a demandé que lui soit donné acte de ce que l'accusé avait été informé de son droit de récusation après le tirage du 3ème juré, que le président lui a donné acte de ce que le droit de récusation avait été rappelé à l'accusé après le tirage du nom du 3ème juré ;

" 1 ) alors que compromet les droits de la défense l'absence d'information par le président de la cour d'assises à l'accusé de son droit de récusation dès le début du tirage au sort des jurés ;

"2 ) alors que c'est à la cour d'assises qu'il appartient de statuer sur les incidents contentieux, par arrêt, et par suite le président de la cour d'assises ne pouvait donner l'acte requis, seule la Cour étant compétente à cet effet" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'au cours du tirage au sort des jurés, et alors que l'un des avocats de l'acccusé avait fait usage de son droit de récusation, le président, à la demande de l'accusé, lui a fait connaître quels étaient les droits qui lui étaient conférés, ainsi qu'au ministère public, par les articles 297 et 298 du Code de procédure pénale ; que dès la constitution définitive du jury de jugement, la défense représentée par un second avocat a demandé au président de lui donner acte de ce que l'accusé avait été "informé" de son droit de récusation après le tirage du troisième juré ;

que le président lui a donné acte de ce que le droit de récusation avait été "rappelé" à l'accusé après le tirage du nom du troisième juré ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des disposisitons légales et conventionnelles invoquées au moyen ;

Que, d'une part, bien qu'il soit d'usage de le faire, le président n'est pas tenu d'informer l'accusé du nombre de récusations qu'il peut exercer et de la manière de les exercer ;

Que, d'autre part, s'il est vrai que le président était incompétent pour délivrer l'acte repris en des termes différents de ceux de la demande, l'accusé ne saurait, faute d'intérêt, se prévaloir de cette irrégularité, les faits dont il a demandé acte n'étant pas de nature à vicier la procédure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la Cour a rejeté la demande d'audition du docteur Richard X... ;

"1 ) alors que les avocats de l'accusé ayant demandé au président de la cour d'assises qu'il ordonne l'audition du docteur X... en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la cour d'assises était incompétente pour rejeter cette demande ;

"2 ) alors que, subsidiairement, la Cour ne pouvait rejeter une telle demande sans motiver sa décision autrement que par la formule de style selon laquelle "l'audition sollicitée n'est pas utile à la manifestation de la vérité"" ;

Attendu que les conseils de l'accusé ayant demandé au président d'entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire le docteur Richard X..., le président, après avoir entendu les parties, a saisi la Cour de cette requête ;

qu'après s'être retirée pour délibérer, la Cour a rejeté la demande au motif qu'au vu du résultat de l'instruction à l'audience qui venait de prendre fin, l'audition sollicitée n'était pas utile à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en cet état, aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen n'a été méconnue ;

Que, d'une part, aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale, le président peut, s'il l'estime opportun, saisir la Cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316 ;

Que, d'autre part, en fondant son refus sur les motifs énoncés ci-dessus, la Cour, dont l'appréciation était souveraine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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