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17/01/1996 | FRANCE | N°95-70007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1996, 95-70007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative immobilière et professionnelle de Clarisse, agissant poursuite et diligences de sa gérante en exercice, Mlle Odile X..., domiciliée Tour Frébault II n 91, 97110, dont le siège est Hôtel de Ville de la commune du Moule, 97160 Pointe-à -Pitre, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au tribunal de Basse-Terre et d'une ordonnance rectific

ative rendue le 27 octobre 1994 par le même juge, au profit de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative immobilière et professionnelle de Clarisse, agissant poursuite et diligences de sa gérante en exercice, Mlle Odile X..., domiciliée Tour Frébault II n 91, 97110, dont le siège est Hôtel de Ville de la commune du Moule, 97160 Pointe-à -Pitre, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au tribunal de Basse-Terre et d'une ordonnance rectificative rendue le 27 octobre 1994 par le même juge, au profit de la société SAMIDEG (Société d'aménagement intercommunale pour le développement de l'Est de la Guadeloupe), société d'économie mixte, dont le siège est immeuble Cotellon, angle des rues Jacquet et Saint-Surin, 97180 Pointe-à -Pitre, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Coopérative immobilière et professionnelle de Clarisse, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SAMIDEG, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'il n'est pas soutenu que le juge de l'expropriation ait statué au vu de documents non conformes aux originaux, d'autre part, que l'ordonnance vise la notification, datée du 12 juillet 1993, adressée à Mme Odile X..., gérante de la société Coopérative immobilière et professionnelle de Clarisse (SCPI), de l'ouverture, par arrêté du 19 juillet 1993, de l'enquête parcellaire devant se dérouler du 2 août au 3 septembre 1993 inclus et que figure au dossier l'avis de réception de cette notification, signée par Mme X... le 18 août 1993, soit plus de 15 jours avant la clôture de l'enquête ;

que, dès lors, la SCIP Clarisse est sans intérêt à invoquer l'irrégularité des formalités de la publicité collective ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative immobilière et professionnelle de Clarisse aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-70007
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au tribunal de Basse-Terre et d'une ordonnance rectificative rendue le 27 octobre 1994 par le même juge 1994-10-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1996, pourvoi n°95-70007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.70007
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