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17/01/1996 | FRANCE | N°94-85998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1996, 94-85998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 novembre 1994, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et

a prononcé pour 10 jours la suspension de son permis de conduire avec exécution pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 novembre 1994, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé pour 10 jours la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé et pris de la violation du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, des articles 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu les dits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter l'exception prise de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 ayant modifié les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route réprimant, notamment, le dépassement des vitesses maximales autorisées, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a répondu par avance aux moyens de défense soulevés en appel" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu, dans ses conclusions d'appel, relevait le défaut de réponse du tribunal de police à la même exception, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe énoncé ci-dessus et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85998
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 23 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1996, pourvoi n°94-85998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85998
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