AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nouredine, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 8 décembre 1993, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, détention indue de documents administratifs et recel de vol, a rejeté sa demande en annulation d'un acte de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1995, qui, pour usage volontaire d'une attestation ou d'un certificat inexact et recel de vol, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple et 10 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 8 décembre 1993 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Nouredine X... sollicitant du juge d'instruction la remise de la copie intégrale du dossier, les juges énoncent, à bon droit, que l'article 114 du Code de procédure pénale autorisant les avocats des parties à se faire délivrer copie des pièces du dossier et le demandeur ayant choisi un conseil, il ne saurait invoquer aucune violation des dispositions conventionnelles susvisées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1995 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 84, 85, 184 et 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si pour déclarer irrecevable l'exception soulevée par Nouredine X..., l'arrêt attaqué énonce à tort "qu'il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale que le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises ... et que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été régulièrement notifiée" alors que le contrôle de cette ordonnance ne saurait être limité aux seules irrégularités formelles visées par ce texte ;
Que l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure ;
Que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance renvoyant Nouredine X... devant le tribunal correctionnel a été rendue par un magistrat agissant conformément à l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le grief n'est pas établi et le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, des mentions exigées par le texte visé au moyen, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors, qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application, lesdites mentions figurant au demeurant, dans le corps de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour répondre aux conclusions du prévenu les juges d'appel énoncent que l'erreur de date commise dans le réquisitoire et l'ordonnance de renvoi, qui consiste à avoir indiqué que le délit aurait été commis en 1993, alors qu'il s'agit de 1992, est purement matérielle et que le prévenu, n'a pu se méprendre sur les faits pour lesquels il a été entendu plusieurs fois ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-2 du Code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel, l'arrêt attaqué mentionne que Nouredine X... connaissait l'origine frauduleuse du véhicule volé et de la carte grise ;
Que dès lors, le moyen est sans fondement ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le prévenu ne saurait prétendre qu'il n'a pas disposé du temps ni des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors qu'il reconnaît avoir eu connaissance du dossier quelques jours avant l'audience ;
Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M, Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;