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17/01/1996 | FRANCE | N°94-14926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1996, 94-14926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Albert Y..., demeurant : 55300 Rouvrois-sur-Meuse,

2 / la société SAMDA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la société l'Abeille Assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Albert Y..., demeurant : 55300 Rouvrois-sur-Meuse,

2 / la société SAMDA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la société l'Abeille Assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stephan, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Deville, Mlle X..., MM. Chemin, Fromont, Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Stephan, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la société SAMDA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille Assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 1994), que les époux Z... ont chargé M. Y..., entrepreneur, assuré auprès de la société des assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), de la réalisation dans un immeuble d'une installation de chauffage à foyer fermé ;

qu'en 1988, un incendie a endommagé cet l'immeuble ;

que la compagnie Abeille assurances, après avoir indemnisé les époux Z..., a assigné M. Y... et son assureur en remboursement de la somme versée ;

Attendu que M. Y... et la SAMDA font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en ne recherchant pas si l'élément d'équipement en cause, dont la solidité, au sens de l'article 1792-2 du Code civil, était ainsi incriminée faisait indissociablement corps avec un ouvrage de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, c'est à dire si sa dépose, son démontage ou son remplaçement eut, ou non, pu s'opérer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

2 ) que, dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la SAMDA avaient repris l'objection vainement émise par le dire susvisé selon laquelle, si le joint d'étanchéité avait réellement été défaillant, les fumées ardentes auraient envahi, par ce pertuis, la chambre de convection située dans la coupole de l'appareil d'où par les quatre conduits métalliques décrits, elles auraient, sans désemparer, été distribuées dans les pièces de l'étable, ce qui n'avait manifestement pas été le cas ;

qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur cette question dont elle était saisie et en se bornant essentiellement à faire état, par un motif inopérant, du défaut initial de contestation du commentaire de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait installé une cheminée à foyer fermé et tous les conduits et ouvrages complémentaires nécessaires, que les explications techniques de l'expert n'étaient ni hypothé- tiques, ni insuffisantes, ni erronées, qu'il n'était produit aucun élément de nature à infirmer les constata- tions et conclusions de celui-ci et que le sinistre avait pour origine à la fois la température excessive dégagée par le foyer fermé et la destruction partielle du joint d'étanchéité, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant que les travaux réalisés par M. Y... constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et que M. Y... ne démon- trait pas que l'incendie serait dû à une cause étrangè- re ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y... et la société SAMDA, envers la société Abeille Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14926
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), 22 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1996, pourvoi n°94-14926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14926
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