Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1993), que le règlement professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance (RPP) du 5 mars 1962 prévoyait, dans certaines conditions, le versement à certaines catégories de salariés, en cas d'arrêt de travail, des indemnités s'ajoutant aux prestations de la sécurité sociale ; que, le 31 décembre 1986, un accord de branche a rendu ce règlement applicable aux producteurs salariés qui faisaient partie du personnel de l'Union des assurances de Paris (UAP) et qui, jusqu'alors, relevaient d'un régime distinct ; que subsistaient néanmoins certains régimes complémentaires antérieurs à l'accord de branche ; qu'afin d'harmoniser les garanties prévues par les différents régimes en faveur des salariés de l'UAP a été conclu, le 8 décembre 1988, un accord d'entreprise qui a instauré un système unique de protection sociale constitué du RPP financé par l'employeur et d'un régime complémentaire financé par les cotisations des salariés ; que cependant, entre-temps, était intervenu l'Accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 qui devait être annexé à la loi du 19 janvier 1978 et qui prévoyait en son article 7, en faveur des salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, un système de protection sociale leur assurant le versement d'indemnités en cas d'absence au travail résultant de maladie ou d'accident ; qu'en 1990 le comité central d'entreprise de l'UAP, le comité d'établissement Tour Assur, le Syndicat national des producteurs d'assurances et de capitalisation CGT-FO et le Syndicat chrétien des inspecteurs du cadre et des intermédiaires de production de l'assurance CFTC, auxquels s'est joint le Syndicat national des personnels commerciaux d'assurance et capitalisation CGT, ont saisi le tribunal de grande instance pour faire constater que cet article s'appliquait à tous les salariés de toutes les compagnies d'assurances et obtenir la condamnation de l'UAP à l'appliquer, l'appréciation du caractère plus ou moins favorable des accords de 1962 et 1988 devant être faite, selon eux, pour chaque salarié individuellement considéré et non pour l'ensemble des salariés intéressés ; que par jugement avant dire droit le Tribunal, constatant que le litige tendait à remettre en cause l'accord d'entreprise du 8 décembre 1988, a ordonné la mise en cause de l'ensemble des signataires de cet accord ; que la Fédération des services CFDT est alors intervenue en la cause ;
Attendu que le comité d'établissement Tour Assur, le Syndicat national des producteurs d'assurances et capitalisation CGT-FO, le Syndicat national des personnels commerciaux d'assurance et capitalisation CGT et le Syndicat chrétien des inspecteurs du cadre et des intermédiaires de production de l'assurance CFTC font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 que les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'Accord national interprofessionnel annexé à ladite loi et relatif à la mensualisation étaient acquis, à compter, au plus tard, du 1er janvier 1980, aux salariés de l'UAP ; qu'en conséquence, et selon les dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail, un accord collectif ne pouvait comporter que des dispositions plus favorables aux salariés que ces droits nouveaux ainsi acquis par l'effet de la loi ; qu'en l'espèce, en procédant à une appréciation globale de l'Accord interprofessionnel du 17 décembre 1977 portant ces droits nouveaux et annexé à la loi, et de l'accord d'entreprise du 8 décembre 1988, et en refusant ainsi d'individualiser les avantages respectifs de ces textes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; alors, en outre, que la loi du 19 janvier 1978 a nécessairement eu pour effet de donner valeur législative aux dispositions de l'Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; qu'en affirmant que le législateur a voulu donner aux clauses créant des droits nouveaux le champ d'application le plus large possible sans toutefois en modifier le contenu ni en changer la nature contractuelle bien que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution, de sorte qu'il y avait lieu de comparer les textes conventionnels entre eux, la cour d'appel a violé ladite loi en son ensemble ;
Mais attendu, d'abord, que le fait que l'Accord national du 10 décembre 1977 ait acquis un caractère législatif du fait de son annexion à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ne fait pas obstacle à ce qu'une convention ou un accord collectifs dérogent à ses dispositions dans un sens plus favorable, ainsi que le prévoit l'article L. 132-4 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale avantage par avantage ; qu'après avoir justement énoncé qu'il s'agissait de comparer les avantages accordés, au titre de la maladie et de l'accident, aux salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté, la cour d'appel a pu décider, par motifs adoptés, que le régime instauré sur ce point par l'accord d'entreprise était plus favorable que celui qui résulte de l'article 7 de l'Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;
Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.