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17/01/1996 | FRANCE | N°93-20066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 93-20066


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1993), que le règlement professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance (RPP) du 5 mars 1962 prévoyait, dans certaines conditions, le versement à certaines catégories de salariés, en cas d'arrêt de travail, des indemnités s'ajoutant aux prestations de la sécurité sociale ; que, le 31 décembre 1986, un accord de branche a rendu ce règlement applicable aux producteurs salariés qui faisaient partie du personnel de l'Union des assurances de Paris (UAP) et qui, jusqu'alors, relevaient d

'un régime distinct ; que subsistaient néanmoins certains régimes comp...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1993), que le règlement professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance (RPP) du 5 mars 1962 prévoyait, dans certaines conditions, le versement à certaines catégories de salariés, en cas d'arrêt de travail, des indemnités s'ajoutant aux prestations de la sécurité sociale ; que, le 31 décembre 1986, un accord de branche a rendu ce règlement applicable aux producteurs salariés qui faisaient partie du personnel de l'Union des assurances de Paris (UAP) et qui, jusqu'alors, relevaient d'un régime distinct ; que subsistaient néanmoins certains régimes complémentaires antérieurs à l'accord de branche ; qu'afin d'harmoniser les garanties prévues par les différents régimes en faveur des salariés de l'UAP a été conclu, le 8 décembre 1988, un accord d'entreprise qui a instauré un système unique de protection sociale constitué du RPP financé par l'employeur et d'un régime complémentaire financé par les cotisations des salariés ; que cependant, entre-temps, était intervenu l'Accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 qui devait être annexé à la loi du 19 janvier 1978 et qui prévoyait en son article 7, en faveur des salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, un système de protection sociale leur assurant le versement d'indemnités en cas d'absence au travail résultant de maladie ou d'accident ; qu'en 1990 le comité central d'entreprise de l'UAP, le comité d'établissement Tour Assur, le Syndicat national des producteurs d'assurances et de capitalisation CGT-FO et le Syndicat chrétien des inspecteurs du cadre et des intermédiaires de production de l'assurance CFTC, auxquels s'est joint le Syndicat national des personnels commerciaux d'assurance et capitalisation CGT, ont saisi le tribunal de grande instance pour faire constater que cet article s'appliquait à tous les salariés de toutes les compagnies d'assurances et obtenir la condamnation de l'UAP à l'appliquer, l'appréciation du caractère plus ou moins favorable des accords de 1962 et 1988 devant être faite, selon eux, pour chaque salarié individuellement considéré et non pour l'ensemble des salariés intéressés ; que par jugement avant dire droit le Tribunal, constatant que le litige tendait à remettre en cause l'accord d'entreprise du 8 décembre 1988, a ordonné la mise en cause de l'ensemble des signataires de cet accord ; que la Fédération des services CFDT est alors intervenue en la cause ;

Attendu que le comité d'établissement Tour Assur, le Syndicat national des producteurs d'assurances et capitalisation CGT-FO, le Syndicat national des personnels commerciaux d'assurance et capitalisation CGT et le Syndicat chrétien des inspecteurs du cadre et des intermédiaires de production de l'assurance CFTC font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 que les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'Accord national interprofessionnel annexé à ladite loi et relatif à la mensualisation étaient acquis, à compter, au plus tard, du 1er janvier 1980, aux salariés de l'UAP ; qu'en conséquence, et selon les dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail, un accord collectif ne pouvait comporter que des dispositions plus favorables aux salariés que ces droits nouveaux ainsi acquis par l'effet de la loi ; qu'en l'espèce, en procédant à une appréciation globale de l'Accord interprofessionnel du 17 décembre 1977 portant ces droits nouveaux et annexé à la loi, et de l'accord d'entreprise du 8 décembre 1988, et en refusant ainsi d'individualiser les avantages respectifs de ces textes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; alors, en outre, que la loi du 19 janvier 1978 a nécessairement eu pour effet de donner valeur législative aux dispositions de l'Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; qu'en affirmant que le législateur a voulu donner aux clauses créant des droits nouveaux le champ d'application le plus large possible sans toutefois en modifier le contenu ni en changer la nature contractuelle bien que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution, de sorte qu'il y avait lieu de comparer les textes conventionnels entre eux, la cour d'appel a violé ladite loi en son ensemble ;

Mais attendu, d'abord, que le fait que l'Accord national du 10 décembre 1977 ait acquis un caractère législatif du fait de son annexion à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ne fait pas obstacle à ce qu'une convention ou un accord collectifs dérogent à ses dispositions dans un sens plus favorable, ainsi que le prévoit l'article L. 132-4 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale avantage par avantage ; qu'après avoir justement énoncé qu'il s'agissait de comparer les avantages accordés, au titre de la maladie et de l'accident, aux salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté, la cour d'appel a pu décider, par motifs adoptés, que le régime instauré sur ce point par l'accord d'entreprise était plus favorable que celui qui résulte de l'article 7 de l'Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;

Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20066
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord dérogeant aux dispositions législatives ou réglementaires - Convention plus favorable que la loi - Détermination du régime - Appréciation globale avantage par avantage .

Le fait que l'Accord national du 10 décembre 1977 ait acquis un caractère législatif du fait de son annexion à la loi du 19 janvier 1978 ne fait pas obstacle à ce qu'une convention ou un accord collectif dérogent à ses dispositions dans un sens plus favorable, ainsi que le prévoit l'article L. 132-4 du Code du travail. La détermination du régime le plus favorable devant résulter d'une appréciation globale avantage par avantage, la cour d'appel qui décide, après avoir justement énoncé qu'il s'agissait de comparer les avantages accordés, que le régime instauré par l'accord d'entreprise, au titre de la maladie et de l'accident, au profit des salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté était plus favorable que celui qui résulte de l'article 7 de l'Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 justifie légalement sa décision.


Références :

Accord interprofessionnel national du 10 décembre 1977 art. 7
Code du travail L132-4
Loi 78-49 du 19 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1996, pourvoi n°93-20066, Bull. civ. 1996 V N° 15 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 15 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20066
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