AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Z..., demeurant 70000 Andelarrot, en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), au profit :
1 / de la société Bernard, SARL, boulangerie-pâtisserie, dont le siège est ...,
2 / de l'association régionale pour l'emploi, dont le siège est .... 1043, 25001 Besançon cedex, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., B..., A...
C..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Y..., Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 31 mars 1988, un accord intitulé Voie médiane a été conclu entre l'Association régionale pour l'emploi (ARE), la société Bernard et Mme Z..., aux termes duquel celle-ci occupait dans l'entreprise Bernard un poste en qualité de stagiaire rémunéré par l'ARE du 1er avril au 31 décembre 1988 ;
que Mme Z..., soutenant avoir effectué pendant cette période des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, a saisi la juridiction prud'homale pour demander à la société Bernard le paiement de ces heures supplémentaires et une indemnité de congés payés ;
Attendu que, pour débouter la stagiaire de sa demande, le jugement retient que Mme Z... travaillait pour le compte de la société Bernard dans le cadre d'un contrat "Voie médiane" et qu'il en résultait qu'elle n'était pas liée à cette société par un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Bernard pour le compte de qui travaillait Mme Z... exerçait un pouvoir de direction et de contrôle de l'activité de celle-ci d'où il pouvait résulter l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ;
Condamne la société Bernard et l'association régionale pour l'emploi, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vesoul, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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