La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | FRANCE | N°92-41142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-41142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Z..., demeurant 70000 Andelarrot, en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), au profit :

1 / de la société Bernard, SARL, boulangerie-pâtisserie, dont le siège est ...,

2 / de l'association régionale pour l'emploi, dont le siège est .... 1043, 25001 Besançon cedex, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où Ã

©taient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Z..., demeurant 70000 Andelarrot, en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), au profit :

1 / de la société Bernard, SARL, boulangerie-pâtisserie, dont le siège est ...,

2 / de l'association régionale pour l'emploi, dont le siège est .... 1043, 25001 Besançon cedex, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., B..., A...
C..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Y..., Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 31 mars 1988, un accord intitulé Voie médiane a été conclu entre l'Association régionale pour l'emploi (ARE), la société Bernard et Mme Z..., aux termes duquel celle-ci occupait dans l'entreprise Bernard un poste en qualité de stagiaire rémunéré par l'ARE du 1er avril au 31 décembre 1988 ;

que Mme Z..., soutenant avoir effectué pendant cette période des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, a saisi la juridiction prud'homale pour demander à la société Bernard le paiement de ces heures supplémentaires et une indemnité de congés payés ;

Attendu que, pour débouter la stagiaire de sa demande, le jugement retient que Mme Z... travaillait pour le compte de la société Bernard dans le cadre d'un contrat "Voie médiane" et qu'il en résultait qu'elle n'était pas liée à cette société par un contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Bernard pour le compte de qui travaillait Mme Z... exerçait un pouvoir de direction et de contrôle de l'activité de celle-ci d'où il pouvait résulter l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ;

Condamne la société Bernard et l'association régionale pour l'emploi, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vesoul, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

97


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41142
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vesoul (section industrie), 07 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1996, pourvoi n°92-41142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.41142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award