AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boulogne et Huard, société anonyme, dont le siège est ... Mirabeau, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Boulogne et Huard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1992), que M. X..., qui a travaillé en qualité de mécanicien pour la société Boulogne et Huard du 20 juin 1974 à fin juillet 1984, a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention de l'employeur d'appliquer une convention collective qui, légalement, ne lui est pas opposable ;
que celle-ci ne peut pas résulter d'une simple mention sur les bulletins de salaire ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le barême région parisienne n'avait jamais été appliqué, et alors que, pour l'époque considérée, plusieurs documents contractuels rattachaient les parties à la convention collective métallurgie des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant examiné les bulletins de paye des années 1982 à 1984, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que le barème parisien avait été retenu par l'employeur ; qu'elle a ainsi fait ressortir son intention d'appliquer volontairement au salarié la convention collective de la métallurgie de la région parisienne dans celle de ses dispositions relatives au salaire minimum mensuel garanti ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 8500 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulogne et Huard à payer à M. X... la somme de 8 500 francs ;
la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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