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17/01/1996 | FRANCE | N°92-40605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-40605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... Le Rheu, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Ouest imprim'2000, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus a

ncien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... Le Rheu, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Ouest imprim'2000, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ouest imprim'2000, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 507, paragraphe 1er, de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout changement dans le classement ou les attributions de l'intéressé fera l'objet, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette modification, d'une confirmation écrite ;

ce dernier disposera d'un délai de deux mois pour faire connaître sa réponse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 novembre 1965 comme cadre par la société Ramage impression, qui a été rachetée par la société Imprimerie 2000, devenue Ouest imprim'2000 ;

qu'il lui a été notifié oralement, le 11 janvier 1988, que sa situation était modifiée et qu'il était affecté à un poste de deviseur à dater du 1er février 1988 ;

que, par lettre du 28 janvier 1988, il a été muté de l'unité du Rheu à celle de Vern-sur-Seiche pour occuper le poste de deviseur avec une période d'essai de trois mois à compter du 1er février 1988, son salaire étant fixé à la somme de 10 000 francs ;

que, par lettre du 23 février 1988, son employeur lui a confirmé cette nouvelle affectation et indiqué les conditions du contrat de travail en lui précisant qu'il ne bénéficierait plus du statut de cadre ;

que, par lettre du 2 mai 1989, il a déclaré à son employeur qu'il cessait son travail en raison de son attitude et qu'il lui imputait la responsabilité de cette rupture ;

que, par lettre du 11 mai 1989, l'employeur a pris acte de cette démission ;

qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Ouest imprim'2000 et abusive et pour demander le versement de diverses sommes ;

Attendu que, pour dire légitime le changement d'affectation avec déclassement du salarié opéré par l'employeur à compter du 1er février 1988 et avoir, en conséquence, déclaré la rupture du contrat imputable au salarié, la cour d'appel énonce qu'il résulte des termes de la lettre de M. X..., en date du 8 août 1988, qu'il reconnaît avoir été informé par son directeur, M. Y..., dans le mois qui précède son transfert à Vern-sur-Seiche, "que ce transfert se faisait sans aucune modification des éléments essentiels de son contrat de travail", ce qui établit donc qu'il a reçu notification orale de la modification de sa situation lors de la réunion du 11 janvier 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la notification du transfert effectuée le 11 janvier 1988 ne faisait pas état du déclassement du salarié et de la perte de sa qualification de cadre, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Ouest imprim'2000, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40605
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Classification - Déclassement - Notification écrite - Nécessité.


Références :

Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, art. 507 par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 26 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1996, pourvoi n°92-40605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.40605
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