AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Inforama, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inforama, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1991), M. X..., salarié de la société Inforama, a donné sa démission le 31 mai 1989 ;
que la société a prétendu que l'intéressé lui était redevable d'une indemnité compensatrice de préavis et de différentes sommes ;
que devant la juridiction prud'homale, M. X... a soutenu qu'il était lui-même créancier de l'indemnité compensatrice de préavis et a réclamé d'autres sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'il est de principe constant que le préavis existe aussi bien dans l'intérêt de celui qui prend l'initiative de la rupture que dans l'intérêt de celui qui la subit ;
que la cour d'appel a relevé qu'il résultait suffisamment des pièces versées au dossier que l'employeur n'avait jamais eu l'intention de permettre à M. X... d'exécuter son préavis ;
qu'il résultait des documents produits que la société avait entendu dégager l'intéressé de l'exécution du préavis ;
que, dès le 1er juin, elle avait fait procéder au changement des serrures du bureau de M.
X...
;
que dès lors qu'il était établi que l'employeur, dès le 31 mai, avait clairement manifesté son intention de dégager l'intéressé de l'exécution de son préavis, il ne pouvait être reproché à ce dernier d'avoir travaillé pendant la période de préavis, au sein de l'entreprise Eurogiciel créée par lui ;
qu'en déboutant M. X... de sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... travaillait dans sa propre entreprise -fondée dès le 1er juin 1989- lorsqu'il s'est mis à la disposition de son ancien employeur et qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter son préavis ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Inforama une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le débauchage s'inscrit dans le cadre plus général de la concurrence déloyale, lorsque le salarié, à l'issue de la rupture de son contrat de travail, exerce une activité concurrente de celle de son ancien employeur par des moyens illégaux, manoeuvres ou procédés frauduleux ;
que l'action prud'homale engagée contre M. X... se plaçait sur le terrain contractuel et non sur le terrain délictuel ;
que le problème de l'éventuel débauchage faisait l'objet d'une procédure distincte devant le tribunal de commerce ;
qu'en fondant sa condamnation sur des faits de débauchage du personnel, sans même d'ailleurs s'expliquer en quoi que ce soit, pouvaient être caractérisés, à l'encontre de M. X..., des manoeuvres ou procédés frauduleux, la cour d'appel a modifié non seulement l'objet mais aussi le fondement juridique des prétentions de la société Inforama ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait commis une faute en débauchant des salariés avant son départ ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'intégration dans son salaire de sommes qui lui ont été créditées par l'employeur en dehors de son salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui avaient été déposées sur ce point ;
que c'est à tort que la société a prétendu que les sommes concernées procédaient d'un simple accord d'intéressement ;
que la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
que les sommes versées à M. X... excédaient la limite de 20 % du salaire en violation de l'article 2, alinéa 5 à 7, de l'ordonnance ;
que les avances ont été versées à l'intéressé mensuellement concomitamment avec son salaire avant même que ne soient connus les résultats de l'entreprise ;
que la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence des contradictions que présentaient les versements avec les dispositions de l'ordonnance ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des moyens invoqués dans une note en délibéré, a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve de ses allégations relatives au versement d'un salaire déguisé ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Inforama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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