AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Anne, Marguerite Y..., veuve Case, demeurant ... Ga 30319 (USA), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, ayant voix délibérative, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Case, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 1992) d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée sur ses rémunérations pour l'exécution d'un jugement de condamnation rendu au profit de Mme Case et confirmé par un arrêt du 5 novembre 1991 de la même cour d'appel, alors que, selon le moyen, la cassation de ce dernier arrêt entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant validé la saisie ;
Mais attendu que, par ordonnance du 7 février1995, le premier président de la Cour de Cassation a constaté la péremption de l'instance ouverte sur le pourvoi en cassation formé par les époux X... à l'encontre de l'arrêt du 5 novembre 1991 ;
D'où il suit qu'il n'y a lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Case, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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