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17/01/1996 | FRANCE | N°91-41869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 91-41869


Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 1979 en qualité de VRP par la société de transports internationaux Transafric pour prospecter une clientèle d'industriels exportateurs à Paris et dans la région parisienne ; que le contrat ayant été rompu en mars 1986 il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence ;

Attendu que, pou

r diminuer le montant de cette contrepartie tel que fixé par l'article susvisé, apr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 1979 en qualité de VRP par la société de transports internationaux Transafric pour prospecter une clientèle d'industriels exportateurs à Paris et dans la région parisienne ; que le contrat ayant été rompu en mars 1986 il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour diminuer le montant de cette contrepartie tel que fixé par l'article susvisé, après avoir relevé qu'en cas de résiliation M. X... s'interdisait de démarcher aucun client de Transafric pendant une durée de 5 ans depuis sa date de départ et que serait considérée comme clientèle Transafric toute celle dont les affaires avaient été enregistrées sous une référence autre que " F.C. " ainsi que six clients nommément désignés, la cour d'appel a énoncé que par ladite clause les parties avaient entendu limiter le champ de l'interdiction de concurrence en en excluant la clientèle référence " F.C. " ; qu'un tel accord, non contraire aux termes de l'article 17 de la convention collective, a eu pour effet de restreindre le champ de l'interdiction découlant de la clause de non-concurrence ; que M. X... ne contestait d'ailleurs pas avoir continué à prospecter la clientèle " F.C. " au service de son nouvel employeur ; que dès lors la contrepartie financière, corollaire de l'étendue de l'interdiction, doit être calculée sur les commissions acquises sur les affaires traitées avec les seuls clients qu'il lui était interdit de prospecter, lesdits clients ne correspondant pas à l'intégralité de la clientèle de la société mais en vertu de la commune intention des parties tant dans la conclusion que dans l'exécution du contrat à ceux portant des contremarques " G.C. " et " F.S. " tels que recensés par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation prévue par l'Accord national interprofessionnel a un caractère forfaitaire lié à la rémunération globale du représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur un montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 8 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41869
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Attribution - Caractère forfaitaire - Effet .

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Convention collective la prévoyant - Attribution - Caractère forfaitaire - Effet

L'indemnisation prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 a un caractère forfaitaire lié à la rémunération globale du représentant. En conséquence, le montant versé en application de cette disposition ne peut être diminué, même lorsque les parties ont d'un commun accord limité le champ de l'interdiction découlant de la clause de non-concurrence en en excluant une partie de la clientèle, et que le salarié, après son départ de l'entreprise, a continué à prospecter une partie de la clientèle de son ancien employeur au profit de son nouvel employeur.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 03 octobre 1975 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1996, pourvoi n°91-41869, Bull. civ. 1996 V N° 17 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 17 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:91.41869
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