REJET du pourvoi formé par :
- X... Aron, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 2 novembre 1994, qui, après relaxe de Françoise Y... du chef de refus d'insertion, l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de l'autorité de chose jugée et de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la publication dans l'hebdomadaire L'Express daté du 9 janvier 1992, d'un article mettant en cause son ouvrage, Aron X..., après refus d'insertion d'une première réponse, a adressé au journal un nouveau texte qui a été publié dans le numéro daté du 5 novembre 1992 ; que cette insertion était assortie d'un commentaire du journaliste ainsi libellé : " la loi nous oblige à publier ce droit de réponse ". Citons alors quelques titres de chapitres du livre : " Adolf Hitler financé par la franc-maçonnerie juive " ; " Adolf Hitler un agent sioniste malgré lui " ; " Etre franc-maçon : une façon d'être juif " ; " L'innocence de M. Kurt Waldheim, etc. Sans commentaire " ;
Attendu qu'en réplique à ce commentaire, Aron X... a vainement sollicité l'insertion d'une nouvelle réponse ; que Françoise Y..., directrice de la publication, poursuivie pour refus d'insertion, a été relaxée par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 1993 ; qu'Aron X... a alors adressé à l'hebdomadaire un nouveau texte, qui n'a pas été publié ;
Attendu que pour relaxer Françoise Y... de la nouvelle poursuite engagée contre elle du chef de refus d'insertion, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés que " loin de permettre aux lecteurs d'apprécier la richesse des thèmes qui y sont traités " comme l'affirme le requérant, l'énumération linéaire des 4 titres de partie et des 40 titres de chapitre, en dehors du contexte qui est l'ouvrage lui-même, apparaît dénuée de sens pour le lecteur et confine à une litanie absurde ; que la suppression de certains noms et certains mots, pour satisfaire d'après le demandeur, aux précédentes décisions de justice, rend incompréhensibles plusieurs passages ; que les juges en déduisent qu'en l'espèce le droit de réponse, dont la partie civile a manifestement tenté d'abuser, ne sert pas à la défense de la personnalité, et que c'est à bon droit que l'insertion d'une réponse dénuée de pertinence a été refusée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit dépourvu de corrélation avec la teneur de l'article auquel il prétend répliquer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.