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16/01/1996 | FRANCE | N°94-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1996, 94-13653


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1994), que des conteneurs isothermes renfermant des colis de poissons et confiés au transporteur maritime, le GIE SEAS, en vue de leur acheminement de Buenos-Aires au Havre, ont été chargés sur les navires Lafayette, Monte Cervantes, X... Rosa et GMB Memling ; que les connaissements à ordre émis en blanc, mentionnaient, sous l'intitulé " notify " la société Servifrais à Fécamp, tandis qu'était apposée l'indication " marchandises à réceptionner à l'ar

rivée du navire " et qu'une clause des conditions générales stipulait la ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1994), que des conteneurs isothermes renfermant des colis de poissons et confiés au transporteur maritime, le GIE SEAS, en vue de leur acheminement de Buenos-Aires au Havre, ont été chargés sur les navires Lafayette, Monte Cervantes, X... Rosa et GMB Memling ; que les connaissements à ordre émis en blanc, mentionnaient, sous l'intitulé " notify " la société Servifrais à Fécamp, tandis qu'était apposée l'indication " marchandises à réceptionner à l'arrivée du navire " et qu'une clause des conditions générales stipulait la livraison sous palan ; qu'après son déchargement sur le port du Havre chaque conteneur a été remis à la société Générale de manutention portuaire (GMP) qui l'a entreposé sur le quai, mais sans le brancher sur un système de réfrigération " en raison du sous-équipement des installations portuaires " ; que la société CGM, chargée d'organiser l'acheminement terrestre des conteneurs du Havre à Fécamp, a fait effectuer celui-ci après plusieurs jours d'attente ; qu'à l'arrivée à destination à Fécamp, des avaries par décongélation partielle de la marchandise ont été constatées ; que la société Servifrais a assigné en dommages-intérêts, outre le capitaine des navires, le GIE SEAS ;

Attendu que la société Servifrais reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la signature par le chargeur d'un connaissement à ordre en blanc, au verso duquel a été insérée une clause de livraison sous palan limitant la responsabilité du transporteur au moment du déchargement du navire, n'a pas pour effet de rendre opposable une telle stipulation au destinataire de la marchandise ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si elle avait manifesté sa volonté d'accepter une telle clause, dérogatoire au droit commun du contrat de transport, et, partant, en s'abstenant de déterminer en quelle qualité la société GMP, requise par le transporteur, avait pris en charge les conteneurs une fois ceux-ci placés à quai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant expressément constaté que la société Derruder, agissant en qualité de mandataire du destinataire des marchandises, avait, lors de la prise de possession de celles-ci, émis des réserves auprès de la société CGM en sa qualité d'agent consignataire du navire sans que celle-ci ne s'oppose à une telle émission ; qu'en ne recherchant dès lors pas si, en ne contestant pas la régularité de telles réserves, le transporteur maritime n'avait pas, par là même, reconnu qu'à l'égard du destinataire le contrat de transport maritime ne s'était achevé qu'avec la prise de possession effective de la chose livrée et le contrôle subséquent de l'état de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, enfin, qu'en présence d'une clause de livraison sous palan les obligations du transporteur maritime ne cessent pas nécessairement avec la mise à quai des marchandises ; qu'il lui incombe de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la conservation des marchandises lorsque des circonstances particulières sont de nature à mettre celle-ci en péril ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant expressément invitée, si le transporteur maritime n'avait pas commis une faute en ne veillant pas à ce que les conteneurs de type " conairs " fassent immédiatement l'objet, dès leur mise à quai, d'une connexion sur le terminal à une source d'alimentation en air froid, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la clause par laquelle le chargeur et le transporteur maritime conviennent du moment de la livraison par une clause de livraison sous palan figurant sur le connaissement est une stipulation qui concerne l'économie même du contrat de transport en précisant, sans déroger à une règle générale, l'étendue des obligations du transporteur ; qu'en conséquence, pareille clause est opposable au destinataire sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ait spécialement manifesté la volonté de l'accepter ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à l'une ou l'autre des recherches visées à la première branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que, tandis que la société Derruder, représentant le destinataire, avait donné des instructions pour la mise en charge et les conditions de conservation de la marchandise sur les quais dès le moment où, sous palan, avaient cessé les obligations du transporteur maritime, l'arrêt retient que la CGM, société distincte du GIE SEAS, agissait comme commissionnaire de transport pour l'acheminement des marchandises jusqu'à Fécamp ; qu'ayant déduit de ces constatations que l'entreposage des conteneurs sur le quai pendant le temps nécessaire à l'organisation du transport terrestre avait été opéré par la CGM en la qualité susvisée, la cour d'appel, pour retenir que les avaries survenues au cours de cette opération ne pouvaient être imputées au transporteur maritime, n'avait pas d'autres recherches à effectuer ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause de livraison sous palan - Opposabilité au destinataire - Acceptation - Nécessité (non) .

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Livraison - Connaissement - Clause de livraison sous palan - Opposabilité au destinataire - Acceptation - Nécessité (non)

La stipulation par laquelle le chargeur et le transporteur maritime conviennent du moment de la livraison, par une clause de livraison sous palan figurant sur le connaissement, concerne l'économie même du contrat de transport, en ce qu'elle précise, sans déroger à une règle générale, l'étendue des obligations du transporteur ; dès lors, pareille clause est opposable au destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ait spécialement manifesté la volonté de l'accepter.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 jan. 1996, pourvoi n°94-13653, Bull. civ. 1996 IV N° 21 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 21 p. 15
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/01/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-13653
Numéro NOR : JURITEXT000007035491 ?
Numéro d'affaire : 94-13653
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-01-16;94.13653 ?
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