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11/01/1996 | FRANCE | N°94-10903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1996, 94-10903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaudières Guillot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est BP. 430, 93518 Montreuil cedex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaudières Guillot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est BP. 430, 93518 Montreuil cedex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Chaudières Guillot, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 29 novembre 1993), que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Chaudières Guillot, au titre de la période du 1er décembre 1989 au 31 décembre 1990, les allocations forfaitaires mensuelles versées aux inspecteurs commerciaux utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé ce redressement ;

Attendu que la société Chaudières Guillot fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les indemnités versées aux salariés qui utilisent leur voiture personnelle à titre professionnel, qu'il s'agisse d'indemnités kilométriques ou d'allocations forfaitaires, ne sont assujetties à des cotisations que si elles excèdent le barème fiscal ;

que le total des indemnités kilométriques et des autres frais de voiture versés aux inspecteurs commerciaux de la société Chaudières Guillot s'avérait inférieur au montant des sommes résultant de l'application du barème fiscal ; que ces indemnités ne se trouvaient donc pas comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions , la société Chaudières Guillot précisait les modalités et donnait le détail des indemnités kilométriques et allocations forfaitaires servies à ses agents commerciaux ;

qu'elle montrait que leur montant était inférieur au barème fiscal ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne s'est pas expliqué sur le contenu de ces conclusions et n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement retient que les allocations forfaitaires en cause sont versées sans qu'aucune pièce justificative établisse la nature, l'importance et la réalité même des frais engagés par leurs bénéficiaires, alors que l'employeur doit établir que de telles allocations sont destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, et qu'elles sont utilisées conformément à leur objet ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le Tribunal, répondant par là même aux conclusions invoquées, a fait ressortir que la référence au barème kilométrique de l'administration fiscale admise pour les indemnités kilométriques était inopérante pour les allocations forfaitaires litigieuses, et justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaudières Guillot, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10903
Date de la décision : 11/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 29 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1996, pourvoi n°94-10903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10903
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