La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1996 | FRANCE | N°94-10799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1996, 94-10799


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la Société nouvelle des laminoirs à froid de Thionville, a fait le 14 juin 1989 une déclaration de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57-C à laquelle étaient joints un certificat médical attestant qu'il était atteint d'un syndrome du canal carpien depuis le 21 février 1989, ainsi qu'un compte rendu d'examen électromyographique réalisé à la même date ; que la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que M. X... n'avait pas été exposé au risque duran

t les 90 jours précédant la date de la première constatation médicale du 2...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la Société nouvelle des laminoirs à froid de Thionville, a fait le 14 juin 1989 une déclaration de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57-C à laquelle étaient joints un certificat médical attestant qu'il était atteint d'un syndrome du canal carpien depuis le 21 février 1989, ainsi qu'un compte rendu d'examen électromyographique réalisé à la même date ; que la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que M. X... n'avait pas été exposé au risque durant les 90 jours précédant la date de la première constatation médicale du 21 février 1989, a refusé de prendre en charge cette affection à titre de maladie professionnelle ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé contre ce refus par M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 juin 1993) d'avoir ainsi statué sans tenir compte de certificats médicaux délivrés en juillet et août 1990 selon lesquels la maladie était apparue au cours du 4e trimestre de l'année 1987, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident ; que, pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que les certificats médicaux relatant l'historique de la maladie depuis le 4e trimestre 1987 et le traitement dispensé depuis lors n'équivalaient pas à la constatation médicale d'une maladie professionnelle, à défaut de production d'un certificat établi à l'époque des faits ; qu'en statuant ainsi alors qu'était établie l'existence de l'affection soignée dès 1987, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie devait être celle qui figurait dans le certificat médical joint à la déclaration ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10799
Date de la décision : 11/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Troubles constitutifs - Première constatation médicale - Définition .

A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-23, Bulletin 1991, V, n° 258, p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1996, pourvoi n°94-10799, Bull. civ. 1996 V N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10799
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award