AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Mohamed, demeurant ..., appartement 14, 76000 Rouen, Les Sapins, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été victime d'un accident du travail le 8 juin 1989 ;
que la consolidation a été définitivement fixée au 2 septembre 1990 et que le taux de son incapacité permanente a été fixé à 8 % ;
qu'il a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la prise en charge à titre de rechute d'un arrêt de travail avec soins à compter du 28 février 1991 ;
qu'au vu du rapport d'expertise du docteur Z..., la CPAM a refusé cette prise en charge ;
que M. X..., qui par ailleurs avait demandé à la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de réviser le taux de son incapacité, a formé un recours devant la juridiction de sécurité sociale contre cette décision ; que la cour d'appel a rejeté ce recours ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 1993) d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu' il s'était prévalu, pour justifier sa contestation, de ce qu'une seconde fracture provoquée par son accident du 8 juin 1989 avait été découverte lors de radiographies effectuées le 7 juin 1991, et dont ne faisaient nullement état les expertises antérieures ni les rapports du médecin conseil de la Caisse ;
qu'en ne recherchant pas si ce fait, non connu au moment où la caisse primaire a statué sur son taux d'incapacité permanente, ne justifiait pas sa demande tendant à obtenir une nouvelle fixation du taux d'incapacité permanente partielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel était saisie du recours de M. Y... contre la décision de la CPAM refusant de considérer l'arrêt de travail du 28 février 1991 comme une rechute de son accident du travail, et non d'une demande de fixation d'un nouveau taux d'incapacité permanente, laquelle ne relevait pas de sa compétence ;
que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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