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11/01/1996 | FRANCE | N°93-20498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1996, 93-20498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), dans l'affaire opposant, Mme Marie-Véronique Frère, demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents

: M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), dans l'affaire opposant, Mme Marie-Véronique Frère, demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 979, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, si le second des textes susvisés dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de l'obligation imposée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, au demandeur en cassation par le premier de ces textes, de remettre au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai du dépôt du mémoire en demande, soit cinq mois, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation, le 16 novembre 1993, contre un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant, ainsi que la Caisse d'allocations familiales, à Mme X... ;

Attendu qu'aucune copie de la décision partiellement confirmée par l'arrêt attaqué n'ayant été remise au greffe de la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20498
Date de la décision : 11/01/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), 15 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1996, pourvoi n°93-20498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20498
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