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11/01/1996 | FRANCE | N°93-18635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1996, 93-18635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.341-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 371-7, dernier alinéa , R.172-19, 3 et 4 , D.172-8 et D.172-9 du même Code ;

Attendu que, selon ces textes, les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraite, acquise à un autre titre que l'invalidité, peuvent prétendre, s'il deviennent tributaires du régime général de la sécurité sociale au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils en remplissent les conditions, le total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial ne pouvant toutefois excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général ;

Attendu que M. X..., qui effectuait une carrière militaire, a été détaché, auprès de l'IFREMER, le 15 janvier 1985 ;

que dés le 19 février 1985, il a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie, jusqu'à la date de stabilisation de son état ;

qu'il lui a été notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie du régime général, dont le montant a été fixé, à la date du 1er mai 1987, au minimum garanti ;

qu'à la même date, sa pension militaire de retraite a été fixée à un montant supérieur ;

que M. X... a formé un recours contre la décision de la caisse régionale qui a supprimé le versement des arrérages de la pension d'invalidité et qui lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que la pension militaire de retraite est supérieure au minimum garanti, et qu'il n'y a pas lieu de se référer au salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé, dans la mesure où celui-ci n'a pas eu, au régime général, une carrière d'assurance suffisante pour permettre la détermination d'un véritable montant de pension d'invalidité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par le demandeur, si le montant cumulé de la pension de retraite du régime spécial et de la pension d'invalidité du régime général excédait le montant du salaire mentionné à l'article D.172-9 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18635
Date de la décision : 11/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Régime spécial de retraite - Pension militaire - Pension d'invalidité.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-5 et L371-7, R172-19 3° et 4°, D172-8 et D172-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 25 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1996, pourvoi n°93-18635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18635
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