Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-8 du Code rural ;
Attendu que le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée ; que cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1994), que le notaire des consorts Y..., propriétaires de parcelles de terre, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 1991, notifié aux consorts X..., fermiers, l'intention de vendre une partie des parcelles affermées ; que cette correspondance ne comportant pas l'adresse des parties à la vente projetée, les consorts X... ont, le 11 juillet 1991, reçu du notaire une nouvelle notification ;
Attendu que, pour déclarer les consorts X... forclos à exercer leur droit de préemption, l'arrêt retient que, la première notification ayant fait courir le délai de préemption, la seconde, en date du 11 juillet 1991, inutile et sans effet, ne peut proroger le délai de 2 mois visé à l'article L. 412-8 du Code rural et que les preneurs n'ont fait connaître leur intention de préempter que le 2 septembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts Y... avaient fait procéder, par le notaire, à une seconde notification mentionnant à nouveau le délai de préemption de 2 mois et alors que cette dernière offre de vente avait pour effet de rouvrir ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.