La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1996 | FRANCE | N°95-81596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1996, 95-81596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SATOM MARTINIQUE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 février 1995, qui a confirmé l'ordonnance du j

uge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SATOM MARTINIQUE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 février 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 2 et suivants du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Satom Martinique ;

"aux motifs que la société Satom Martinique a déposé plainte avec constitution de partie civile contre x..., du chef d'abus de biens sociaux en exposant être créancière de la société les Iles vertes d'une somme de 8 860 694,34 francs et avoir obtenu, par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 mars 1993, condamnation de la société Les Iles vertes au paiement de cette somme avec exécution provisoire en règlement partiel des causes d'un marché de travaux en date du 22 juillet 1991 pour un montant de l'ordre de 35 000 000 francs ;

que dans le cadre de l'exécution de cette décision, elle avait obtenu une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le terrain, propriété de la société les Iles Vertes, commune du Diamant en Martinique, sur lequel elle devait édifier l'ensemble immobilier objet du marché ;

qu'elle avait pu apprendre que ce terrain avait été acquis par la société les Iles Vertes auprès de la société Coeur Créole en mars 1991 pour un prix de 11 500 000 francs, et que la société Coeur Créole avait elle-même précédemment acquis ce terrain en septembre 1989 pour 1 057 840 francs, soit une plus value entre septembre 1989 et mars 1991 de 10 442 160 francs... ;

que la société Satom Martinique expose que les faits délictueux qu'elle a dénoncés dans sa plainte -qu'il appartient à la juridiction d'examiner sous toutes leurs qualifications pénales possibles- ont consisté pour la SARL les Iles Vertes à lui confier un important marché de travaux, d'un montant de 31 345 000 francs pour la construction d'une résidence hôtelière sur un terrain que cette société prétendait avoir acquis au prix de 11 500 000 francs alors qu'il s'est avéré que celui-ci n'avait qu'une valeur de 1 057 480 francs ;

que cette surfacturation de plus de 10 000 000 francs, outre qu'elle constitue un abus de biens sociaux, est constitutive du délit d'escroquerie dont elle a été directement victime puisque la SARL les Iles Vertes a été dans l'incapacité de lui payer ses prestations... ;

"que la société Satom Martinique qui s'est constituée partie civile, ne peut arguer que d'un préjudice indirect résultant du délit d'abus de biens qu'aurait commis la société les Iles Vertes, sa débitrice, lors de l'acquisition de son terrain auprès de Coeur Créole ;

qu'en outre, la qualification d'escroquerie est exclusive de la remise d'un bien immobilier telle que l'a été l'exécution du marché de travaux du 22 juillet 1991 ;

"alors que le fait d'avoir, par une surévaluation frauduleuse du patrimoine d'une société persuadant d'un crédit imaginaire, déterminé une autre société à souscrire à son égard des obligations préjudiciables, constitue le délit d'escroquerie donnant qualité à la victime pour se constituer partie civile devant la juridiction pénale ;

"qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Satom Martinique dans sa plainte avec constitution de partie civile avait exposé qu'elle avait conclu avec la SARL Les Iles Vertes qui se prétendait propriétaire d'une valeur de 11 500 000 francs, un contrat de travaux de construction d'un montant de 31 345 000 francs et qu'ayant pris des sûretés sur le montant de sa créance, il s'est avéré que l'évaluation du patrimoine de la société Les Iles Vertes résultait d'une surfacturation de plus de 10 000 000 francs, rendant impossible le recouvrement de la créance ;

que la Cour a décidé que ces faits ne constituaient pas le délit d'escroquerie au préjudice de la société Satom Martinique dès lors que les manoeuvres n'avaient conduit qu'à la remise d'un bien immobilier consistant dans l'exécution du marché de travaux ;

"que toutefois, le fait pour la société les Iles Vertes d'avoir surévalué de plus de 10 000 000 francs son actif afin de déterminer la société Satom Martinique à souscrire un marché de travaux dont cette dernière n'a pu obtenir paiement faute de solvabilité de sa débitrice, constitue, à le supposer établi, le délit d'escroquerie commis au préjudice de la société Satom Martinique et qu'ainsi cette société était recevable en sa constitution de partie civile tendant à obtenir réparation du préjudice qui est directement résulté pour elle de la commission de l'infraction" ;

"qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Satom Martinique a porté plainte avec constitution de partie civile contre x... du chef d'abus de biens sociaux en exposant que, ayant été chargée par la société "Les Iles Vertes", de la construction d'un ensemble immobilier et n'ayant pu se faire régler un certain nombre de situations de travaux, elle avait obtenu la condamnation de sa débitrice au paiement d'une somme d'environ 8 millions de francs, représentant le solde de sa créance et qu'en garantie de ce paiement, elle avait pris une hypothèque judiciaire sur le terrain où devait être édifié l'immeuble ;

qu'elle avait alors appris que ce terrain, acheté initialement pour 1 million de francs, avait été revendu à la société "Les Iles vertes", 18 mois plus tard, pour un prix de 11 millions de francs ;

que, selon la plaignante, cette surfacturation de 10 millions de francs constituait, de la part de la société "les Iles Vertes", un abus de biens sociaux dont elle même avait été victime "en tant que créancière" ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, retenant que la société Satom Martinique ne pouvait, en sa qualité de créancière, invoquer qu'un préjudice indirect, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

que le délit d'abus des biens d'une société, visé dans sa plainte, ne cause de préjudice direct qu'à la société elle même ou à ses actionnaires ;

qu'enfin, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81596
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Société - Abus de biens sociaux - Action d'un créancier (non).


Références :

Code de procédure pénale 2 et 3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 07 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1996, pourvoi n°95-81596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award