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09/01/1996 | FRANCE | N°95-80146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1996, 95-80146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994, qui, pour infraction à la réglementation de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois amen

des de 6 000 francs chacune et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994, qui, pour infraction à la réglementation de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois amendes de 6 000 francs chacune et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 121-1 et 121-2 du Code pénal ;

Attendu que, d'une part, le moyen se borne à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond, dont ils ont déduit qu'en s'abstenant de fournir à ses salariés un matériel de protection approprié et de veiller à sa mise en place, le prévenu, chef d'une entreprise du bâtiment, avait commis une faute personnelle justifiant sa condamnation sur le fondement de l'article L. 263-2 du Code du travail ;

que, d'autre part, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 121-2 du Code pénal prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales n'était pas applicable aux faits de l'espèce, antérieurs à l'entrée en vigueur de ce Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait êre admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80146
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1996, pourvoi n°95-80146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80146
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