La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1996 | FRANCE | N°95-80034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1996, 95-80034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS

DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DU TARN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'ap

pel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 15 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS

DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DU TARN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 15 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Henri X..., Yannick X... et Paulette Y..., épouse X..., après avoir condamné les prévenus, notamment pour travail clandestin et complicité de ce délit, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 244-1, L. 244-2 et suivants et R. 244-1 à R. 244-6 du Code de la sécurité sociale, de l'article L. 324-10 du Code du travail, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce que la décision infirmative attaquée a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'URSSAF du Tarn ;

"aux motifs que l'URSSAF du Tarn fait valoir à l'appui de sa demande que la commission du délit de travail clandestin crée pour elle un préjudice direct et certain résultant de l'absence d'encaissement des cotisations dues et de la nécessité pour ses agents d'opérer des contrôles et rectifications ;

que s'il est certain que la personne coupable du délit ou de complicité du délit de travail clandestin doit assumer le paiement des cotisations URSSAF éludées, aucun texte ne donne aux juridictions pénales saisies d'une poursuite de travail clandestin, la possibilité de liquider ses cotisations dont le calcul et le recouvrement doivent s'effectuer conformément aux dispositions des articles L. 244-1 et suivants et R. 244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

que les textes susvisés ne prévoient la possibilité pour le juge pénal de prononcer une condamnation au paiement de cotisations que dans l'hypothèse visée par l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale susvisée ;

que les prévenus n'étaient pas poursuivis dans le cadre de ces textes, la constitution de partie civile est irrecevable (arrêt p. 9) ;

"alors que, premièrement, le défaut de paiement des cotisations par l'employeur ou le travailleur indépendant étant pénalement sanctionné, la juridiction pénale a nécessairement la faculté de liquider les cotisations dues à l'organisme qui s'est constitué partie civile ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'il tient des textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout hypothèse, en se constituant partie civile, l'URSSAF du Tarn a demandé, conformément aux dispositions de l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, la condamnation des consorts X... à payer les sommes représentant les contributions dont le versement leur incombait ;

qu'en ne précisant pas en quoi l'action civile de l'URSSAF du Tarn ne relevait pas de l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa constitution de partie civile irrecevable dans la procédure suivie contre les époux X... et leur fils pour travail clandestin et complicité, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ce délit était fondé en l'espèce sur le seul défaut d'immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, prévu à l'article L. 324-10, 1 , du Code du travail, et non sur l'omission des déclarations sociales et fiscales, visée au 2 dudit article ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80034
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1996, pourvoi n°95-80034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award