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09/01/1996 | FRANCE | N°95-20908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1996, 95-20908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification de l'arrêt n 1653 P du 10 octobre 1995, dans l'affaire opposant :

1 / l'association Moto-Club de Vitrolles, dont le siège est ...,

2 / M. X..., demeurant bâtiment F, Sainte-Victoire, ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Moto-Club de Vitrolles, à

1 / la commune de Vitrolles, ..., prise en la

personne de son maire en exercice,

2 / la Trésorerie principal de Berre-l'Etang, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification de l'arrêt n 1653 P du 10 octobre 1995, dans l'affaire opposant :

1 / l'association Moto-Club de Vitrolles, dont le siège est ...,

2 / M. X..., demeurant bâtiment F, Sainte-Victoire, ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Moto-Club de Vitrolles, à

1 / la commune de Vitrolles, ..., prise en la personne de son maire en exercice,

2 / la Trésorerie principal de Berre-l'Etang, dont le siège est ...,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Capron, avocat de l'association Moto-Club de Vitrolles et de M.

X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Vitrolles, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n 1653 P du 10 octobre 1995 contient deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 3, à la 34e ligne, au lieu de "décision d'incompétence" il faut lire "de la notification de la décision d'incompétence" ;

- page 3, à la 34e et à la 35e lignes, au lieu de "si elle sanctionnée...", il faut lire "si elle est sanctionnée..." ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n 1653 P du 10 octobre 1995 ;

DIT qu'en page 3 :

- à la 34e ligne, au lieu de "décision d'incompétence" il faut lire "de la notification de la décision d'incompétence" ;

- à la 34e et à la 35e lignes, au lieu de "si elle sanctionnée...", il faut lire "si elle est sanctionnée..." ;

ORDONNE qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique de ce jour ;

Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20908
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1996, pourvoi n°95-20908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.20908
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