AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n 197 D du 31 janvier 1995, dans l'affaire opposant :
1 / Mme Mireille Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements
X...
, société anonyme dont le siège est ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) X..., dont le siège est chemin n 2 dit du Pigeonnier, 83957 La Garde, représentée par son mandataire-liquidateur, Mme Mireille Y..., demeurant ...,
3 / M. Michel X..., demeurant ...,
4 / M. Joseph X..., demeurant ..., à :
1 / la société BP France, dont le siège est ...,
2 / la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCI X... et de MM. Michel et Joseph X..., de Me Blanc, avocat de la société BP France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n 197 D du 31 janvier 1995 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 2, à la 29e et à la 30e lignes, au lieu "de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de la SCI X...", il faut lire "de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de la SCI X......" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n 197 D du 31 janvier 1995 ;
Dit qu'en page 2, à la 29e et à la 30e lignes, au lieu "de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de la SCI X...", il faut lire "de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de la SCI X......" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président à l'audience publique de ce jour, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre.
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