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09/01/1996 | FRANCE | N°94-12315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1996, 94-12315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Vignier François et consorts, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / du Groupement des centres de formation en économie mixte, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,

3 / de Mme X..., demeurant ...,

4 / de la société La Baloise, dont le

siège est ...,

5 / de l'UAP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Vignier François et consorts, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / du Groupement des centres de formation en économie mixte, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,

3 / de Mme X..., demeurant ...,

4 / de la société La Baloise, dont le siège est ...,

5 / de l'UAP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Vignier François et consorts, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupement des centres de formation en économie mixte et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la SCI Vignier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes formées contre le Groupement des centres de formation en économie mixte ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Vignier à payer au Groupement des centres de formation en économie mixte et à la compagnie Axa assurances prévoyance mutuelle, la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SCI Vignier François et consorts, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12315
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), 10 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1996, pourvoi n°94-12315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12315
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