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09/01/1996 | FRANCE | N°93-21719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1996, 93-21719


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 1993), qu'après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans désignation d'administrateur, à l'égard de la société Rochard électronique (société Rochard), M. X..., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à cette société, lui a demandé, par mise en demeure du 10 août 1992, de lui faire connaître si elle entendait continuer les baux en cours ; que la société Rochard s'est bornée, par lettre du 22 septembre 1992, à confirmer l'ent

retien qu'elle aurait eu auparavant avec M. X... " au sujet de la poursuite des...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 1993), qu'après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans désignation d'administrateur, à l'égard de la société Rochard électronique (société Rochard), M. X..., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à cette société, lui a demandé, par mise en demeure du 10 août 1992, de lui faire connaître si elle entendait continuer les baux en cours ; que la société Rochard s'est bornée, par lettre du 22 septembre 1992, à confirmer l'entretien qu'elle aurait eu auparavant avec M. X... " au sujet de la poursuite des contrats " ; que M. X... a demandé que soit prononcée en justice la résiliation des baux ;

Attendu que la société Rochard et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que sous le régime de la procédure simplifiée et lorsqu'aucun administrateur n'est désigné le débiteur ne peut renoncer à continuer un contrat en cours sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, et corrélativement, que la renonciation à la continuation du contrat ne peut être déduite du silence conservé par le débiteur pendant plus d'un mois, dès lors qu'il n'a pas été autorisé par le juge-commissaire à renoncer au contrat ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause le fait de s'acquitter régulièrement des loyers, tout en continuant à user des locaux, caractérise la volonté tacite de poursuivre le contrat de bail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a énoncé à bon droit, s'agissant de l'exercice de l'option prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, en l'absence d'administrateur, l'autorisation du juge-commissaire n'est requise par l'article 141 de la même loi que pour l'exercice par le débiteur de la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et non pour renoncer à leur poursuite ; qu'elle en a exactement déduit que la renonciation à la continuation du contrat est présumée après une mise en demeure adressée au débiteur lui-même, restée plus d'un mois sans réponse ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Rochard n'avait pas répondu, dans le mois, à la mise en demeure que lui avait adressée M. X..., la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle était présumée irréfragablement avoir renoncé à exiger la poursuite des baux litigieux et que le bailleur avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire prononcer en justice leur résiliation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-21719
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure simplifiée - Contrats en cours - Faculté pour le débiteur - Renonciation - Conditions - Juge-commissaire - Autorisation (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure simplifiée - Contrats en cours - Faculté pour le débiteur - Exécution - Conditions - Juge-commissaire - Autorisation

Dans la procédure de redressement judiciaire simplifiée, sans désignation d'administrateur, l'autorisation du juge-commissaire, prévue à l'article 141, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, n'est requise que pour l'exercice par le débiteur de la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et non pour renoncer à leur poursuite. En conséquence, la renonciation à la continuation du contrat est présumée, après une mise en demeure adressée au débiteur lui-même, restée plus d'un mois sans réponse.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 141 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1996, pourvoi n°93-21719, Bull. civ. 1996 IV N° 13 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 13 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21719
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