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09/01/1996 | FRANCE | N°93-19983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1996, 93-19983


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 1993), rendu sur renvoi après cassation, que le syndic de la société civile immobilière Les Terrasses du Soleil (la SCI), en règlement judiciaire, a assigné la société Canco Trust en inopposabilité à la masse des créanciers de la vente de deux appartements et de leurs annexes qui lui avait été consentie par la SCI, après la date de cessation des paiements, le 17 avril 1975 ; que l'arrêt du 19 octobre 1988 déboutant le syndic ayant été cassé par un arrêt de la chambre c

ommerciale, financière et économique de la Cour de Cassation en date du 3 ja...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 1993), rendu sur renvoi après cassation, que le syndic de la société civile immobilière Les Terrasses du Soleil (la SCI), en règlement judiciaire, a assigné la société Canco Trust en inopposabilité à la masse des créanciers de la vente de deux appartements et de leurs annexes qui lui avait été consentie par la SCI, après la date de cessation des paiements, le 17 avril 1975 ; que l'arrêt du 19 octobre 1988 déboutant le syndic ayant été cassé par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation en date du 3 janvier 1991, et la SCI ayant bénéficié d'un concordat homologué par jugement du 16 mai 1991 avant la saisine de la juridiction de renvoi, celle-ci a déclaré irrecevable la demande présentée par la SCI et le commissaire à l'exécution du concordat ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par l'effet de l'arrêt de cassation du 3 janvier 1991, la cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé du 19 octobre 1988 ; qu'ainsi, la cour d'appel de renvoi a méconnu les limites de sa saisine et excédé ses pouvoirs en se déterminant par l'appréciation d'une situation procédurale nouvelle, postérieure, résultant de l'homologation du concordat par jugement du 16 mai 1991, violant ainsi l'article 631 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ni la conclusion d'un concordat entre les créanciers composant la masse et le débiteur, ni son homologation n'ont pour objet ni ne peuvent avoir pour effet d'emporter renonciation par la masse aux droits qui étaient les siens antérieurement contre les tiers et, en particulier, contre ceux ayant passé des actes en période suspecte et à l'encontre desquels une procédure était en cours aux fins d'en voir déclarer l'inopposabilité ; qu'ainsi, l'arrêt, qui déclare irrecevable l'action en cours en raison de l'homologation du concordat, a violé les articles 74 de la loi du 13 juillet 1967 et 73 et suivants du décret du 22 décembre 1967 ; et alors enfin que la masse des créanciers ayant, par l'article 6 du concordat, chargé M. X... d'assigner en son nom en résolution du concordat en cas de non-règlement à l'échéance par la SCI des dividendes, s'est expressément réservé de survivre pour les besoins de la sauvegarde de ses droits et des garanties dont ils ne pouvaient disposer, et résultant de procédures en cours contre les tiers en inopposabilité d'une vente consentie à son préjudice en période suspecte ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les textes précités et, en outre, les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 632 du nouveau Code de procédure civile les parties peuvent invoquer, devant la juridiction de renvoi, de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions et des faits postérieurs à l'arrêt de cassation, susceptibles d'affecter l'étendue de leurs droits ou de modifier la situation procédurale, comme l'homologation d'un concordat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé exactement que le jugement d'homologation du concordat, passé en force de chose jugée, a pour conséquence la dissolution de la masse des créanciers, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'inopposabilité à celle-ci des actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements ne peut être invoquée ni par le débiteur à l'égard de qui ces actes sont valables, ni par le syndic dont les fonctions ont pris fin, ni par le commissaire à l'exécution du concordat qui n'a pas, dès lors que la masse est dissoute, qualité pour agir pour le compte de celle-ci ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas allégué que le concordat contenait des dispositions relatives à la procédure en cours, et que le jugement d'homologation ne faisait aucune référence à cette procédure ; que le moyen pris de l'existence prétendue de telles dispositions dans l'article 6 du concordat est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il résulte qu'irrecevable en sa troisième branche le moyen est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19983
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Homologation - Jugement d'homologation - Jugement passé en force de chose jugée - Actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements - Portée .

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Homologation - Jugement d'homologation - Jugement passé en force de chose jugée - Effet

Dès lors que le jugement d'homologation du concordat passé en force de chose jugée a pour conséquence la dissolution de la masse, l'inopposabilité à celle-ci des actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements ne peut plus être invoquée, sous réserve des dispositions concordataires, ni par le débiteur, à l'égard de qui ces actes sont valables, ni par le syndic dont les fonctions ont pris fin, ni par le commissaire à l'exécution du concordat qui n'a plus qualité pour agir au nom de la masse dissoute.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1996, pourvoi n°93-19983, Bull. civ. 1996 IV N° 14 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 14 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19983
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