La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1996 | FRANCE | N°93-16484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1996, 93-16484


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

Attendu, selon ce texte, que la clause attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite ; qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes que satisfait à ces conditions la clause figurant dans les conditions imprimées sur un document émanant d'une partie lorsque ce document se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parti

es, et que ces rapports sont régis par des conditions générales comport...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

Attendu, selon ce texte, que la clause attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite ; qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes que satisfait à ces conditions la clause figurant dans les conditions imprimées sur un document émanant d'une partie lorsque ce document se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties, et que ces rapports sont régis par des conditions générales comportant ladite clause ;

Attendu que la société Constructions métallurgiques gouzeaucourtoises a, les 1er et 7 février 1991, assigné devant le tribunal de grande instance de Lille, son vendeur de tôles, la société Dubois matériaux, qui a appelé en garantie son propre fournisseur, la société allemande Fulgurit Baustoffe ; que cette dernière a opposé la clause de juridiction en faveur des tribunaux de Hanovre incluse dans ses conditions générales de vente imprimées au verso de ses confirmations de commandes et factures ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, les arrêts attaqués, statuant sur contredit, retiennent que la clause est imprimée en caractères minuscules et rédigée en allemand ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle énonçait que la société Dubois matériaux ne contestait pas être en relation d'affaires depuis 1981 avec son fournisseur allemand qui lui avait adressé, sans recevoir de protestations, plusieurs centaines de documents contractuels reproduisant la même clause dans les mêmes conditions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 22 mars et 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige opposant la société Dubois matériaux et son assureur à la société Fulgurit Baustoffe ; et renvoie les parties à mieux se pourvoir.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Validité - Insertion aux conditions générales de vente - Clause figurant sur un document émanant d'une partie et se situant dans le cadre de rapports commerciaux courants .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Validité - Condition

COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Insertion aux conditions générales de vente - Validité - Condition

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Clause attributive - Validité - Condition

Selon l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, la clause attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite. Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes que satisfait à ces conditions la clause figurant dans les conditions imprimées sur un document émanant d'une partie lorsque ce document se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties et que ces rapports sont régis par des conditions générales comportant ladite clause.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 mars et, 07 juin 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1996, pourvoi n°93-16484, Bull. civ. 1996 I N° 19 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 19 p. 12
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/01/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-16484
Numéro NOR : JURITEXT000007035537 ?
Numéro d'affaire : 93-16484
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-01-09;93.16484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award