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09/01/1996 | FRANCE | N°93-14402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1996, 93-14402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Fero Plast, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Fero Plast, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 25 février 1993), que M. Z..., gérant de la société EMI, a exercé les fonctions de gérant de la société Fero Plast depuis le 7 février 1989 jusqu'à sa démission le 7 juillet 1989 ;

que M. X..., qui avait été le précédent gérant de la société Fero Plast, a repris cette fonction jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire de cette société ;

qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, le liquidateur a demandé que soit prononcée la faillite personnelle de M. Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet au tribunal que de prononcer la faillite personnelle des exploitants individuels, qu'ils soient commerçants, agriculteurs ou artisans ;

que dès lors, après avoir constaté que M. Z... avait exercé les fonctions de dirigeant de droit de la société Fero Plast, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer sa faillite personnelle pour des faits prévus à l'article 187.2 et 3 de cette loi ;

qu'en faisant application de cette disposition, la cour d'appel l'a violée ;

alors, d'autre part, que, dans les cas prévus aux articles 189 et 190, l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 permet au tribunal de prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ;

que dès lors, en fondant l'infirmation du jugement qui avait prononcé une interdiction de gérer au lieu d'une faillite personnelle, sur l'inapplicabilité de l'article 192 aux cas prévus à l'article 187, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, les dispositions de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 ;

et alors, enfin, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie par le liquidateur de la société Fero Plast d'une demande exclusivement fondée sur l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, qui renvoie aux articles 189 et 190 de la même loi ;

qu'en statuant dès lors sur le fondement de l'article 188 de cette loi, qui renvoie à son article 182, la cour d'appel a apprécié des faits non compris dans les débats, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. Z... avait été cité devant le tribunal par le liquidateur de la société Fero Plast pour que soit éventuellement prononcée à son égard une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale "sur la base des articles 188, renvoyant à l'article 182, alinéa 4 et 5, et 189, alinéa 5" de la loi du 25 janvier 1985 et que dans ses conclusions, M. Z... a demandé à la cour d'appel de juger qu'il n'avait pas commis l'un des actes visés aux articles 182 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en statuant sur un détournement de tout ou partie de l'actif de la personne morale, visé à l'article 182.6 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits qui étaient dans le débat ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant le détournement de l'actif de la personne morale par son dirigeant, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 qui renvoie, en particulier, à l'un des actes mentionnés à l'article 182.6 de cette loi ;

que la référence faite par la cour d'appel à l'article 187 de cette loi, inapplicable en l'espèce, n'entraîne pas violation de ce dernier texte dès lors que la cour d'appel, qui ne disposait pas de l'option ouverte par l'article 192, dans sa rédaction applicable en la cause, ne pouvait prononcer sur le fondement de l'article 188 de la loi qu'une mesure de faillite personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les troisième et quatrième branchesdu moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir relevé que le 7 juillet 1989 une lettre de change avait été payée, sans trace de facture dans la comptabilité de l'entreprise et demeurait détenue par les époux X... après la mise en liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel ne pouvait prononcer la faillite personnelle de M. Z..., gérant de cette société jusqu'au 7 juillet 1989, sans préciser si cet acte était l'un de ceux prévus par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 auquel renvoie l'article 188 ou l'un de ceux prévus par l'article 189 de la même loi ;

qu'en laissant incertains les fondements de la condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Z... critiquait le rapport de la Fiduciaire de France en faisant valoir que la Fiduciaire de France, qui avait analysé sa gérance à la demande des époux X..., avait disposé irrégulièrement de la comptabilité de la société Fero Plast, laquelle aurait dû être placée sous la responsabilité du mandataire liquidateur ;

qu'en déclarant dès lors, pour prononcer la faillite personnelle de M. Z..., que celui-ci ne critiquait pas ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté qu'une lettre de change avait été payée par la société Fero Plast à la société EMI le 7 juillet 1989 sans qu'une facture ait été établie par cette dernière société et sans que l'opération ait été comptabilisée, la cour d'appel a énoncé que ce fait constituait un détournement de l'actif de la société Fero Plast ; qu'ainsi l'arrêt a visé, en application de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, l'un des faits énumérés à l'article 182.6 de cette loi ;

Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. Z... a soutenu, non pas que la Fiduciaire de France avait disposé irrégulièrement de la comptabilité de la société Fero Plast, mais que l'analyse qui avait été faite de cette comptabilité par la Fiduciaire de France apportait la preuve que, contrairement aux affirmations du liquidateur, la comptabilité avait été tenue durant la gérance de M. Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14402
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres sanctions - Procédure - Contenu de la citation - Droits de la défense - Cas - Détournement d'actif - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182, 187, 188 et 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 25 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1996, pourvoi n°93-14402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.14402
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