La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1996 | FRANCE | N°93-12237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1996, 93-12237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 6, place Le Naoures, 94450 Limeil-Brevannes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. X..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gelisa industries, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

ªt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 6, place Le Naoures, 94450 Limeil-Brevannes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. X..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gelisa industries, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1992), d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle de dix ans pour omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut prononcer à l'encontre d'un dirigeant social une mesure de faillite personnelle pour défaut de déclaration dans le délai légal, qu'à la condition d'avoir préalablement constaté l'état de cessation des paiements de la société ;

qu'en se bornant à constater, pour reprocher à M. Y... de ne pas avoir déclaré dans les délais légaux l'état de cessation des paiements de la société Gelisa industries, que les documents comptables révélaient que la société était en état de cessation des paiements au moment où M. Y... en avait pris la direction, état qu'il ne pouvait ignorer, sans constater l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

et alors, d'autre part, que M. Y... soutenait dans ses conclusions qu'une partie du passif de la société était composée de dettes fiscales dont tant le principe que le montant étaient contestés, et qu'aussi bien l'état de cessation des paiements de la société n'était pas établi, de sorte que les juges du fond ne pouvaient décider que M. Y... ne contestait pas avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans les délais légaux sans dénaturer ses conclusions et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs propres, que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 7 décembre 1987 sur assignation d'un créancier, et par motifs adoptés des premiers juges, que la date de cessation des paiements a été fixée au 9 septembre 1986 ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, dont l'arrêt ne peut être atteint par le grief de dénaturation fait à un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

76


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12237
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 17 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1996, pourvoi n°93-12237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.12237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award