CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Georgette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1994, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 691 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Georgette Y... pour blessures involontaires à raison d'un fait qui s'était produit à l'étranger :
" alors que la cour d'appel n'a pas mentionné que la poursuite intentée par le ministère public aurait été précédée et provoquée par une plainte dont celui-ci aurait été saisi par la victime, circonstance qui commandait la compétence de la juridiction française " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 689 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte des articles 689, alinéa 2, et 691 du Code de procédure pénale, en vigueur lors du jugement au fond rendu en première instance, qu'en cas de délit commis contre un particulier par un Français hors du territoire de la République, la poursuite, qui ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier de la société " Europe Dépannage Assistance ", dont la prévenue est la gérante, qui participait à la construction d'un hangar métallique en République Fédérale d'Allemagne, a été blessé en tombant de la toiture du bâtiment, dépourvue de dispositif de protection contre les chutes ; que Georgette Y..., de nationalité française, a été poursuivie sur citation directe du procureur de la République devant le tribunal correctionnel pour délit de blessures involontaires ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui la déclare coupable de ce chef après avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction visée à la prévention, se borne à relever que les faits tombent sous le coup de la loi pénale allemande ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir recherché au préalable si la poursuite avait été ou non précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle de l'autorité allemande, la juridiction du second degré n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les dispositions susvisées ont été respectées ;
Que la censure est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 24 mars 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée.