Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 12 et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;
Attendu que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; qu'une copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ; que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 octobre 1990 et 17 décembre 1993), qu'en 1984 les sociétés Grenelle Etoile, Claride et Sofidim, maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Arcadel bâtiment, entrepreneur principal, depuis en liquidation des biens, de la rénovation d'un immeuble ; que les travaux d'électricité ont été sous-traités à la société Octopus ; que cette dernière, soutenant ne pas avoir été intégralement payée par l'entrepreneur principal, a exercé une action directe contre les sociétés Grenelle Etoile, Claride et Sofidim ;
Attendu que, pour déclarer cette action recevable et dire la société Octopus créancière des sociétés maîtres de l'ouvrage, l'arrêt du 5 octobre 1990 retient que la société Octopus, bien qu'avisée de ce qu'elle ne précisait pas la date de la mise en demeure adressée à la société Arcadel bâtiment et n'en fournissait aucune justification, n'apporte aucun de ces éléments ; que, toutefois, les sociétés Grenelle Etoile, Claride et Sofidim ne contestent pas que l'entrepreneur principal a été mis en demeure, qu'elles ont reçu postérieurement une lettre du 23 janvier 1985 leur demandant le paiement direct et que, par suite, ces sociétés doivent à la société Octopus les sommes dont celle-ci est créancière de la société Arcadel bâtiment dans la limite de ce qu'elles devaient à cette société à la date du 24 janvier 1985 qui est celle de la réception de la lettre recommandée de la société Octopus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 23 janvier 1985 ne pouvait suppléer à l'absence d'envoi d'une copie de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'arrêt du 5 octobre 1990 a dit que la société Octopus ne pouvait se prévaloir du paiement direct, a déclaré les sociétés Grenelle Etoile, Claride et Sofidim solidaires et a déclaré qu'elles avaient accepté la société Octopus comme sous-traitant et agréé les conditions de paiement, les arrêts rendus le 5 octobre 1990 et le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.