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04/01/1996 | FRANCE | N°93-44267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1996, 93-44267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie et éditions des dernières nouvelles d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. C...,

Y..., A..., Z...
B..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, Mme Ramoff, conseillers, MM. Fro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie et éditions des dernières nouvelles d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Y..., A..., Z...
B..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, Mme Ramoff, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Imprimerie et éditions des dernières nouvelles d'Alsace, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 2 juillet 1990, la société Dernières nouvelles d'Alsace, a notifié à M. X..., qu'elle employait en qualité de représentant en publicité, sa mise à la retraite trois mois après première présentation de cette lettre ;

qu'à cette date, le salarié, âgé de plus de 60 ans, pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de son contrat s'analysait en une mise à la retraite et non en un licenciement, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise à la retraite d'un salarié ne peut intervenir à l'initiative de l'employeur qu'aux conditions cumulatives que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il ait atteint l'âge de la retraite prévu par la convention collective ;

qu'en affirmant que la mise à la retraite pouvait être décidée par l'employeur, dès lors que les conditions fixées par la loi étaient remplies, à savoir le droit à une pension de vieillesse à taux plein, et ce en dehors de tout cadre conventionnel ou contractuel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

alors, en deuxième part, que l'article 16 de la convention collective nationale des VRP en date du 3 octobre 1975, prévoit pour les VRP âgés de 65 ans, une indemnité spéciale de mise à la retraite ;

qu'il en résulte que les dispositions conventionnelles interdisent à l'employeur de décider de la mise à la retraite d'un VRP avant son 65e anniversaire, peu important que le salarié bénéficie, par ailleurs, d'un droit à une retraite à taux plein ; que si les conditions conventionnelles de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analyse en un licenciement ; qu'en décidant que M. X... avait été mis à la retraite et non licencié, après avoir constaté qu'il était âgé de 63 ans et qu'ainsi, il n'avait pas atteint l'âge conventionnellement requis de 65 ans, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-13 du Code du travail et 16 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu que l'accord national interprofessionnel des VRP ne prévoit pas un âge minimum de mise à la retraite mais se borne à fixer les conditions d'attribution au représentant âgé de plus de 65 ans, d'une indemnité spéciale de mise à la retraite en cas de rupture par l'employeur de son contrat de travail ;

que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture intervenue dans les conditions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, n'était pas un licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du même Code, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que la rupture n'étant pas un licenciement, le droit à l'indemnité de clientèle n'est pas ouvert ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44267
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Retraite - Indemnités - Indemnité de clientèle.


Références :

Code du travail L122-14-13 et L751-9
Convention collective nationale des VRP du 03 octobre 1975 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 24 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1996, pourvoi n°93-44267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44267
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