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04/01/1996 | FRANCE | N°93-20806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1996, 93-20806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Op'Traken, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Enchastrayes, 04400 Super Sauze, aux droits de laquelle vient Mme Y..., mandataire judiciaire, demeurant à Vigne-les-Bains, ..., qui, en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société L'Op'Traken, a déclaré, par mémoire déposé au greffe le 22 avril 1994, reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel

d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Z..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Op'Traken, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Enchastrayes, 04400 Super Sauze, aux droits de laquelle vient Mme Y..., mandataire judiciaire, demeurant à Vigne-les-Bains, ..., qui, en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société L'Op'Traken, a déclaré, par mémoire déposé au greffe le 22 avril 1994, reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant Hôtel "Le Pyjama", Super Sauze, 04400 Barcelonnette,

2 / de Mlle Carole Z..., demeurant Hôtel "Le Pyjama", Super Sauze, 04400 Barcelonnette,

3 / de M. Pierre X..., en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce "L'Op'Traken, demeurant ci-devant ... et actuellement lotissement de Villeneuve, 05000 Gap,

4 / de la CEPME, en sa qualité de créancier inscrit, bénéficiant d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de "L'Op'Traken, domiciliée ...,

5 / de la société Sodipal, en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce L'Op'Traken, dont le siège est ...,

6 / de la CIRCO, en sa qualité de créancier inscrit, bénéficiant d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce L'Op'Traken, domiciliée ...,

7 / de M. le receveur des Impôts, en sa qualité de créancier inscrit, bénéficiant d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce L'Op'Traken, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la société L'Op'Traken, de Me Blanc, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1993), qu'ayant, par acte authentique, vendu à la société Op'Traken un fonds de commerce d'hôtel-restaurant et donné à bail à cette société les locaux dans lesquels était exploité le fonds, M. Z..., propriétaire, l'a assignée en paiement de loyers impayés, résiliation de bail et expulsion, postérieurement à la fermeture de l'hôtel par décision administrative pour raisons de sécurité ;

que Mlle Z..., bénéficiaire d'une donation de la nue-propriété, est intervenue volontairement à la procédure ;

qu'un arrêt du 9 octobre 1991, devenu irrévocable, a condamné la société Op'Traken à payer aux consorts Z... les loyers dûs pour la période des 1er décembre 1988 au 30 novembre 1990 ;

Attendu que la société Op'Traken, depuis en liquidation judiciaire, avec Mme Y... pour syndic, fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail à ses torts, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'avis favorable de réouverture du 28 septembre 1992 n'avait été donné que "sous réserve que la mise en conformité de la cuisine soit réalisée dans un délai de trois mois maximum", et que la réouverture de l'établissement en cet état ne pouvait qu'être provisoire ;

que la locataire qui avait, selon les termes du bail, loué les lieux à destination de "l'exploitation du fonds de commerce d'hôtel-restaurant pension bar présentement vendu", ne pouvait être tenue d'entreprendre une exploitation de l'hôtel et du débit de boissons dissociée de celle du restaurant, dont la réouverture était subordonnée à la mise en conformité de la cuisine ;

qu'en considérant qu'il aurait appartenu à la société locataire de demander aux services préfectoraux le 29 septembre 1992, la réouverture de l'établissement, bien qu'elle constate elle-même que l'avis favorable de réouverture n'était donné que "sous réserve de la mise en conformité de la cuisine", l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1719 du Code civil ; 2 ) qu'en déduisant de l'avis favorable de la commission d'arrondissement du 28 septembre 1992 que la société Op'Traken aurait nécessairement obtenu un arrêté préfectoral autorisant la réouverture de l'établissement, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une simple hypothèse et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les conditions étaient réunies le 29 septembre 1992 pour la réouverture définitive de l'hôtel, ainsi que du débit de boissons et, au moins jusqu'au 29 septembre 1993, pour celle du restaurant, la cour d'appel, retenant qu'il incombait à la locataire d'accomplir les démarches pour obtenir qu'un nouvel arrêté préfectoral autorise la réouverture de l'établissement et la reprise de toutes les activités prévues au bail, a, sans se fonder sur une hypothèse, exactement déduit de ses constatations qu'en l'absence de diligences de la société Op'Traken, et de règlement des loyers échus depuis le 1er décembre 1988, le bail devait être résilié aux torts exclusifs du preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-20806
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 29 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1996, pourvoi n°93-20806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20806
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