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03/01/1996 | FRANCE | N°95-84045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 1996, 95-84045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a pr

ononcé pour 6 mois la suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé pour 6 mois la suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter les exceptions régulièrement soulevées par l'appelant, l'arrêt attaqué, après avoir visé les conclusions déposées, énonce que c'est en des termes pertinents, que la Cour adopte pour siens comme répondant aux moyens développés devant elle, que le premier juge a écarté chacun des moyens de défense du prévenu ;

Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Roland X... dans le détail de son argumentation et qui a répondu aux articulations essentielles des écritures dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief d'insuffisance allégué ;

Que le moyen, dès lors, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84045
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 22 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 1996, pourvoi n°95-84045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84045
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