La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1996 | FRANCE | N°94-11296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1996, 94-11296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Magasins Planet "Alsia", dont le siège est centre commercial Var Est, 83130 La Garde, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de la Société de gestion et de transactions "Sogestri", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Magasins Planet "Alsia", dont le siège est centre commercial Var Est, 83130 La Garde, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de la Société de gestion et de transactions "Sogestri", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Magasins Planet "Alsia", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société de gestion et de transactions "Sogestri", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1844-3 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Promo-nine a pris à bail des locaux commerciaux appartenant à la société Sogestri ; qu'ayant été expulsée, elle a assigné celle-ci en référé aux fins de remise à sa disposition desdits locaux ;

que sa demande a été accueillie par une ordonnance du 8 septembre 1992 dont la société Sogestri a relevé appel ;

Attendu que, pour déclarer nulle la procédure engagée par la société Promo-nine et l'ordonnance rendue, l'arrêt, après avoir constaté que, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 1991, avait été décidés la cession de toutes les parts de la société Promo-nine, le remplacement de son gérant et la modification de sa dénomination, changée en Magasins Planet, relève qu'il n'apparaît pas que soit intervenu un avenant au bail pour changement de dénomination et de la totalité des associés puis déduit l'inexistence de la société Promo-nine, à la date de l'assignation introductive d'instance, de ce qu'elle ne figurait plus sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la modification des statuts d'une société, notamment le changement de sa dénomination, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Rejette la demande présentée par la société Sogestri sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société de gestion et de transactions "Sogestri", envers la société Magasins Planet "Alsia", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

47


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11296
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (Règles générales) - Personnalité morale - Perte - Modification des statuts (non) - Changement de dénomination (non).


Références :

Code civil 1844-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), 16 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1996, pourvoi n°94-11296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award