Attendu que, par requête du 19 septembre 1995, Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 9 mars 1995 par la société Maillard et Duclos, Mes Bernard B... et Brun° Sapin et inscrite sous le n° 95-41.142 ;
Attendu que, par jugement rendu, le 5 décembre 1994, le conseil de prud'hommes d'Annecy a fixé la créance de Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... à l'encontre de la société Maillard et Duclos et a déclaré ce jugement opposable à l'AGS-ASSEDIC de Lyon ;
Attendu que le jugement du 5 décembre 1994 ayant force de chose jugée, Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... justifient d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;
Attendu que dès lors il appartient au représentant des créanciers de demander à l'AGS et à l'ASSEDIC le règlement des sommes dues à Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... ;
Qu'en l'absence de justification de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement ne peut être considéré comme exécuté ;
Qu'il y a donc lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 95-41.071 ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 9 mars 1995 par la société Maillard et Duclos, Mes Bernard B... et Brun° Sapin à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 5 décembre 1994 (pourvoi n° 95-41.142) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.