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29/12/1995 | FRANCE | N°95-41142

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 29 décembre 1995, 95-41142


Attendu que, par requête du 19 septembre 1995, Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 9 mars 1995 par la société Maillard et Duclos, Mes Bernard B... et Brun° Sapin et inscrite sous le n° 95-41.142 ;

Attendu que, par jugement rendu, le 5 décembre 1994, le conseil de prud'hommes d'Annecy a fixé la créance de Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et

Nuri X... à l'encontre de la société Maillard et Duclos et a décla...

Attendu que, par requête du 19 septembre 1995, Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 9 mars 1995 par la société Maillard et Duclos, Mes Bernard B... et Brun° Sapin et inscrite sous le n° 95-41.142 ;

Attendu que, par jugement rendu, le 5 décembre 1994, le conseil de prud'hommes d'Annecy a fixé la créance de Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... à l'encontre de la société Maillard et Duclos et a déclaré ce jugement opposable à l'AGS-ASSEDIC de Lyon ;

Attendu que le jugement du 5 décembre 1994 ayant force de chose jugée, Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... justifient d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu que dès lors il appartient au représentant des créanciers de demander à l'AGS et à l'ASSEDIC le règlement des sommes dues à Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... ;

Qu'en l'absence de justification de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement ne peut être considéré comme exécuté ;

Qu'il y a donc lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 95-41.071 ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... ;

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 9 mars 1995 par la société Maillard et Duclos, Mes Bernard B... et Brun° Sapin à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 5 décembre 1994 (pourvoi n° 95-41.142) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 95-41142
Date de la décision : 29/12/1995

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Jugement déclarant opposable à l'AGS-ASSEDIC la créance d'un salarié au passif d'une société en redressement judiciaire - Diligences destinées à remplir le salarié de ses droits - Accomplissement - Défaut - Effet .

Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une société en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers contre un jugement déclaré opposable à une AGS-ASSEDIC, qui a fixé la créance d'un salarié à l'encontre de cette société alors que ce jugement ayant force de chose jugée, le défendeur au pourvoi justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, qu'il appartient au représentant des créanciers de demander à l'AGS-ASSEDIC le règlement de cette somme et qu'en l'absence de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement ne peut être considéré comme exécuté.


Références :

Code du travail L143-11-7
nouveau Code de procédure civile 1009-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annecy, 05 décembre 1994

A RAPPROCHER : Ord., 1995-05-17, Bulletin 1995, Ordo, n° 17, p. 15, et les ordonnances citées.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 29 déc. 1995, pourvoi n°95-41142, Bull. civ. 1995 ORD. N° 31 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 ORD. N° 31 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.41142
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