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29/12/1995 | FRANCE | N°94-14928

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 29 décembre 1995, 94-14928


Attendu que, par requête du 6 septembre 1995, la société Synercom France Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 mai 1994 par Pierre X... et inscrite sous le n° 94-14.928 ;

Attendu que, par arrêt du 28 février 1994, Pierre X... a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer diverses sommes à la société Synercom France ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation,

Pierre X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des disposit...

Attendu que, par requête du 6 septembre 1995, la société Synercom France Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 mai 1994 par Pierre X... et inscrite sous le n° 94-14.928 ;

Attendu que, par arrêt du 28 février 1994, Pierre X... a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer diverses sommes à la société Synercom France ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Pierre X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 4 octobre 1994, Pierre X... a été autorisé à s'acquitter des condamnations résultant de l'arrêt frappé de pourvoi par le paiement d'une somme de 5 millions de francs et des versements mensuels de 100 000 francs ; qu'en dépit d'une interruption temporaire des versements entre les mois de juin et octobre 1995, Pierre X... justifie d'une volonté incontestable d'exécution de la décision attaquée ;

Qu'il n'y a lieu en conséquence à application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-14.928.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 94-14928
Date de la décision : 29/12/1995

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Arrêt condamnant une personne au paiement de sommes - Juge de l'exécution autorisant des paiements échelonnés - Interruption temporaire de ceux-ci .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une personne contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Juge de l'exécution autorisant des paiements échelonnés - Interruption temporaire de ceux-ci

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt l'ayant condamnée à payer diverses sommes dès lors qu'une ordonnance d'un juge de l'exécution a autorisé cette personne à s'acquitter de la condamnation en plusieurs versements et qu'en dépit d'une interruption temporaire de ceux-ci, elle justifie d'une volonté incontestable d'exécution de la décision attaquée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 29 déc. 1995, pourvoi n°94-14928, Bull. civ. 1995 ORD. N° 32 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 ORD. N° 32 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.14928
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