Attendu que, par requête du 6 septembre 1995, la société Synercom France Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 mai 1994 par Pierre X... et inscrite sous le n° 94-14.928 ;
Attendu que, par arrêt du 28 février 1994, Pierre X... a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer diverses sommes à la société Synercom France ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Pierre X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 4 octobre 1994, Pierre X... a été autorisé à s'acquitter des condamnations résultant de l'arrêt frappé de pourvoi par le paiement d'une somme de 5 millions de francs et des versements mensuels de 100 000 francs ; qu'en dépit d'une interruption temporaire des versements entre les mois de juin et octobre 1995, Pierre X... justifie d'une volonté incontestable d'exécution de la décision attaquée ;
Qu'il n'y a lieu en conséquence à application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-14.928.