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20/12/1995 | FRANCE | N°93-20390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1995, 93-20390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit du Syndicat d'électrification rural de Moulins-sur-Orne, dont le siège est Mairie d'Ecouche, 61150 Ecouche, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit du Syndicat d'électrification rural de Moulins-sur-Orne, dont le siège est Mairie d'Ecouche, 61150 Ecouche, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, en se fondant tant sur les pièces du dossier que sur les conclusions du rapport d'expertise, que les trois poteaux litigieux objet du débat, dont les semelles ne débordaient pas la ligne divisoire, étaient situés sur la propriété Fontaine et que n'empêchant pas la pousse normale des arbres ou le développement nécessaire de leurs racines, ces poteaux n'étaient pas de nature à entraîner la destruction de partie de la haie, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2308


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-20390
Date de la décision : 20/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 14 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1995, pourvoi n°93-20390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20390
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