AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société Socogim, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Socogim, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que, le 26 septembre 1990, date de signature du protocole d'accord conclu avec la société Socogim, M. X... connaissait la cause de son engagement puisqu'il lui avait été proposé de se substituer à cette société dans la promesse de vente du terrain par une lettre du 16 août 1990 précisant le prix, le montant de l'indemnité d'éviction du locataire, le programme de construction envisageable et les coordonnées géographiques, et que le protocole d'accord, par lequel il s'était engagé de manière irrévocable à rembourser à la société Socogim le montant de l'indemnité d'éviction, n'était assorti d'aucune condition suspensive et ne se référait pas aux termes et aux conditions de la promesse de vente, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a justement déduit que M. X... n'était pas fondé à opposer à la société Socogim, la non-réalisation d'une condition suspensive de la promesse de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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