AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Haïm Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) la Clairvoyance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SCI la Clairvoyance, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, au titre du préjudice commercial allégué, que la rentabilité de l'opération de réhabilitation proposée, comme la perte réelle des bénéfices étaient hypothétiques, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SCI la Clairvoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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