AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 7 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à actes d'instructions complémentaires ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle de son avocat ;
que, ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;