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19/12/1995 | FRANCE | N°95-80288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1995, 95-80288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ioane,

- Z... Maurice,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 8 novembre 1994, qui les a renvo

yés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence et complicité ;

V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ioane,

- Z... Maurice,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 8 novembre 1994, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence et complicité ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 17 novembre 1993, portant désignation de juridiction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 592 et 693 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le président et les membres de la chambre d'accusation ont été désignés par ordonnance du Premier président de la cour d'appel du 6 janvier 1994 ;

"alors qu'en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la Cour ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les exigences du texte susvisé" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la composition de la chambre d'accusation, telle qu'elle est exactement rapportée au moyen, satisfait aux prescriptions de la loi ;

Qu'en effet, selon l'article 17 de la loi du 27 juin 1983 rendant applicable le Code de procédure pénale dans les territoires d'Outre-mer, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete est composée de magistrats désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel, pour l'année en cours ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225 alinéa 2 de la loi du 4 janvier 1993, 681 et suivants, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant en application des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, a ordonné le renvoi d'un maire et de son adjoint devant un tribunal correctionnel qui sera ultérieurement désigné par la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour y répondre des délits mis à leur charge ;

"alors qu'en application de l'article 225 alinéa 2 la loi du 4 janvier 1993, les chambres d'accusation qui ont été désignées sur le fondement de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale ne demeurent compétentes que si elles avaient été saisies avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation aurait dû se déclarer incompétente en vertu des textes susvisés ;

Attendu qu'en vertu de son article 230, modifié par l'article 61 II de la loi du 8 février 1995, la loi du 4 janvier 1993 n'est pas applicable aux territoires d'Outre-mer ;

Que, dès lors, le moyen, qui se fonde sur une disposition de cette loi, est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 681 et 682, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel d'un maire et de son adjoint aux motifs que le maire a, à tort, soulevé la nullité de l'interrogatoire portant sur l'acquisition d'un véhicule 4 X 4 Suzuki pris en charge par le budget de la commune et dont l'utilisation aurait été exclusivement privative, la chambre d'accusation n'étant pas saisie de ces faits ;

"alors qu'il résulte des pièces de la procédure (réquisitoire introductif, arrêt n 23/7 de la chambre d'accusation de Papeete) que les faits en cause étaient exclus de la saisine de la chambre d'accusation et faisaient partie d'une autre procédure" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ioane X..., maire de la commune de Huahine, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence pour avoir "fait prendre en charge, par le budget de la commune, le carburant nécessaire au fonctionnement d'un véhicule communal dont sa famille avait la disposition exclusive ainsi que de son propre véhicule"; que les juges précisent que, si les investigations ont permis d'établir que l'intéressé avait également fait prendre en charge par la commune "l'acquisition d'un véhicule 4 X 4", cette question "fait l'objet d'une autre saisine de la chambre, à ce titre précis" ;

Attendu qu'en cet état le moyen, qui manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80288
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction du jugement - Articles 679 à 688 du code de procédure pénale - Abrogation (article 102 de la loi du 4 janvier 1993) - Domaine d'application - Territoire d'outre mer (non).

(sur le deuxième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Désignation - Territoire d'outre mer - Ordonnance du premier président de la Cour d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 679 à 688
Loi du 27 juin 1983 art. 17
Loi du 04 janvier 1993 art. 102 et 230
Loi du 08 février 1995 art. 61 II

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1995, pourvoi n°95-80288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE, conseiller le plus ancien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80288
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