AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- THIBAULT E... épouse I...,
- D... Josette épouse A...,
- C... Jean,
- K... Marcel,
- G... Jean-Michel,
- d'X... Alain,
- Y... Dominique,
- H... Bernard,
- Z... Bruno,
- GARDRAT Gervais,
- B... Christian,
- J... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 13 décembre 1994, qui, sur l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour séquestration ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé, sur le seul appel de la partie civile, les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel sous la prévention de séquestration ;
"aux motifs que, le 13 février 1992, au cours d'une séance de travaux du comité mixte, la salle fut envahie par une cinquantaine d'employés qui s'y maintinrent en dépit des exhortations de M. F... ; celui-ci a ensuite accepté de recevoir une délégation dans son bureau ;
il fut par la suite empêché de quitter son bureau par les hommes occupant le couloir, en dépit de l'intervention de l'huissier venu faire un constat ; il accepta ensuite de reprendre la discussion, et fut à nouveau empêché de sortir ;
il ne put quitter les lieux qu'après intervention du commissaire de police ;
le lendemain, à l'occasion d'une nouvelle réunion, il dut à nouveau faire intervenir le commissaire de police ;
que les syndicalistes ont affirmé que M. F... avait toute latitude pour aller et venir dans l'agence ;
que tout s'était déroulé sans violence ;
que la presse locale a fait état de la séquestration de M. F... ;
qu'il ne peut dès lors être considéré que les manifestants entendaient exiger seulement que leurs revendications fussent satisfaites avant que M. F... sorte de l'agence ;
que le Code pénal ne permet pas d'exclure la menace, l'intimidation ou la pression morale comme moyen de séquestration ;
"alors que les décisions de la chambre d'accusation doivent être motivées ;
qu'en renvoyant les douze mis en examen devant le tribunal correctionnel pour séquestration sans préciser les faits qui leur étaient reprochés à chacun individuellement, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;
Attendu que les griefs formulés, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre chacun des prévenus, ainsi que la qualification qu'elle a donnée aux faits ;
que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;