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19/12/1995 | FRANCE | N°94-82442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1995, 94-82442


REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y... épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 5 avril 1994 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, a ordonné la remise du premier à ses parents, l'a condamné à des réparations civiles, et a déclaré la seconde civilement responsable de son fils mineur.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme

en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'ainsi, l'action pub...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y... épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 5 avril 1994 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, a ordonné la remise du premier à ses parents, l'a condamné à des réparations civiles, et a déclaré la seconde civilement responsable de son fils mineur.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ;
Attendu, cependant, que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique, reste compétente pour statuer sur l'action civile ;
II. Sur l'action civile :
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et les mémoires personnels propres à chacun d'eux ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel présenté par Y... épouse X... ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, par la demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des griefs qu'il peut contenir ;
Sur le moyen additionnel de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, en faveur de X... et pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le prévenu a présenté ses moyens de défense avant l'audition du ministère public ;
" alors que, selon l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ayant été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvait être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que, si l'arrêt mentionne que X... a présenté sa défense avant celle de la partie civile et avant les réquisitions du ministère public, dans l'ordre de parole fixé par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu la parole en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, en faveur de X... et Y... épouse X..., pris de la violation des articles 8 et 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que les débats se sont déroulés devant la cour d'appel en audience tenue avec la publicité restreinte prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
" alors que l'appel des décisions du juge des enfants est jugé par la cour d'appel dans les mêmes conditions qu'en première instance ; que, par suite, l'audience lors de laquelle la cause a été examinée par le juge des enfants n'ayant pas été tenue à publicité restreinte, mais en chambre du conseil, la cour d'appel qui a statué, après que les débats eurent eu lieu avec publicité restreinte, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que les débats devant la Cour d'appel ont eu lieu en chambre du conseil conformément aux articles 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 223-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque à tort la publicité restreinte de l'audience, ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir "dit le jugement déféré inopposable au mineur et à ses parents civilement responsables", a prononcé son annulation mais a évoqué l'ensemble de l'affaire ;
" aux motifs que le dossier ne comportant qu'une simple photocopie de convocation démunie de récépissé de lettre recommandée avec accusé de réception, il n'est pas établi, de façon certaine, que les époux X... aient été régulièrement convoqués en première instance, la formalité de la convocation étant suffisante à l'exclusion d'une citation dans le cadre d'une audience du juge des enfants statuant en chambre du conseil ; que la Cour estime donc devoir prononcer l'annulation du jugement déféré et évoquer l'ensemble de l'affaire ;
" alors que si les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été cité devant la juridiction qui a statué et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation ; que la cour d'appel qui a constaté que le prévenu et ses parents n'avaient pas été régulièrement convoqués, et en a exactement déduit que le jugement leur était, ainsi, inopposable, mais qui a cependant évoqué, a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi devant le juge des enfants du chef de coups ou violences volontaires, a été remis à ses parents et condamné à des réparations civiles ; que les époux X. ont été déclarés civilement responsables de leur fils mineur ;
Attendu que, sur les appels du prévenu et des civilement responsables, l'arrêt attaqué a annulé le jugement au motif qu'il n'était pas établi que les parties aient été régulièrement convoquées en première instance ;
Attendu qu'en évoquant le fond, dans ces conditions, les juges ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale qui ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où la cour d'appel relève une irrégularité dans la convocation des parties à l'audience du juge des enfants, saisi d'une poursuite en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82442
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MINEUR - Cour d'appel - Débats - Chambre du Conseil.

1° MINEUR - Juge des enfants - Débats - Chambre du Conseil.

1° Suivant les articles 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, devant la cour d'appel, comme devant le juge des enfants statuant sur des poursuites exercées contre un mineur, les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil(1).

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Convocation irrégulière du mineur devant le juge des enfants.

2° Lorsque la cour d'appel constate une irrégularité dans la convocation d'un mineur poursuivi devant le juge des enfants, c'est à bon droit qu'elle annule le jugement, évoque et statue à nouveau conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de l'organisation judiciaire 223-1
Code de procédure pénale 520
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 8, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-02-09, Bulletin criminel 1960, n° 76, p. 155 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1965-01-26, Bulletin criminel 1965, n° 28, p. 60 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1995, pourvoi n°94-82442, Bull. crim. criminel 1995 N° 389 p. 1139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 389 p. 1139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82442
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